La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°01PA04270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 juin 2005, 01PA04270


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 009193/7 en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication du dossier relatif à l'aménagement des terrasses et du parvis de l'ancienne abbaye de Brantôme et du rapport établi par un inspecteur général des monuments histo

riques après sa visite du 4 octobre 1999 ;

2°) d'annuler la décision susm...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 009193/7 en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication du dossier relatif à l'aménagement des terrasses et du parvis de l'ancienne abbaye de Brantôme et du rapport établi par un inspecteur général des monuments historiques après sa visite du 4 octobre 1999 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibérée présentée par M. X, enregistrée le 6 juin 2005 ;

Vu, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication du dossier relatif à l'aménagement des terrasses et du parvis de l'ancienne abbaye de Brantôme et du rapport établi par un inspecteur général des monuments historiques après sa visite à Brantôme le 4 octobre 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la personne qui a présenté en sa qualité de commissaire du gouvernement ses conclusions devant le tribunal administratif, avait exercé antérieurement les fonctions de chargé de mission auprès du sous-directeur des espaces protégés à la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministère de la culture ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce titre, elle a eu à connaître de dossiers que l'appelant a soumis à l'appréciation de l'administration centrale de ce ministère et se trouvait être le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui a pris, au nom du ministre, la décision de refus de communication du 16 février 2000 ; que dès lors M. X est fondé à soutenir que le jugement du 9 novembre 2001 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant en premier lieu que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a adressé au requérant, qui l'a reçue, la copie du dossier relatif à l'aménagement des terrasses et du parvis de l'ancienne abbaye de Brantôme ; que par suite, les conclusions de M. X sur ce point sont devenues sans objet ;

Considérant en second lieu que le ministre fait valoir que l'inspecteur général des monuments historiques qui s'est déplacé à Brantôme le 5 octobre 1999 a conduit parallèlement à Périgueux une autre mission d'inspection ; que ces missions, qui n'avaient aucun lien entre elles n'ont pas donné lieu à un rapport d'inspection générale mais à des rapports propres à chaque mission ; que s'agissant des abords de l'abbaye de Brantôme, l'inspecteur général a rédigé la note en date du 11 octobre 1999 qui a été communiquée à l'intéressé le 13 avril 2000 ; que dès lors, en refusant de communiquer un rapport d'inspection générale dont l'existence n'est pas établie, le ministre n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 009193/7 en date du 9 novembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la communication du dossier relatif à l'aménagement des terrasses et du parvis de l'ancienne abbaye de Brantôme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif est rejeté

''

''

''

''

2

N° 01PA04270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04270
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-16;01pa04270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award