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16/06/2005 | FRANCE | N°01PA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 juin 2005, 01PA02206


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X Patrice élisant domicile ... par Me Troussier ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945389-945729 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X Patrice élisant domicile ... par Me Troussier ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945389-945729 en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; que les sommes en litige sur lesquelles les requérants ont été taxés d'office en application des dispositions précitées consistent exclusivement en des sommes créditées sur leurs comptes dont l'administration a estimé qu'ils ne justifiaient pas de l'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1985, ont été créditées sur les comptes des requérants des sommes s'élevant au total à 2 392 744 F alors que le montant de revenus déclarés est de 139 000 F ; qu'ainsi l'administration, à laquelle aucun texte ne faisait obligation de faire connaître aux contribuables dans les demandes de justifications les éléments lui permettant d'établir qu'ils avaient disposé de revenus plus importants que ceux déclarés, pouvait valablement adresser aux requérants des demandes de justifications et mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que si M. et Mme X contestent la balance de trésorerie établie par le vérificateur qu'ils estiment sommaire en raison de nombreuses omissions, ce moyen est inopérant dès lors qu'ils n'ont été assujettis que sur des sommes créditées sur leurs comptes dont l'origine est restée inexpliquée et non sur un solde créditeur en espèces de cette balance de trésorerie ;

Considérant, en deuxième lieu que s'agissant de l'année 1986, les sommes créditées sur leurs comptes s'élèvent au total à 238 855 F alors que le montant de revenus déclarés est de 129 570 F ; que les sommes créditées étant inférieures au double des revenus déclarés, l'administration n'était pas en droit de leur adresser pour cette année une demande de justification en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et n'a pu, à l'issue de cette procédure, régulièrement inclure dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des contribuables le montant des crédits bancaires demeurés selon elle inexpliqués ; que la circonstance que le vérificateur ait établi une balance de trésorerie faisant ressortir un solde inexpliqué de 134 480 F pour 1986 ne permettait pas d'imposer les sommes en litige dès lors que seuls des crédits bancaires ont été taxés d'office et non un solde créditeur en espèces de cette balance de trésorerie ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée à M. et Mme X au titre de l'année 1986 ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X invoquent la contrariété d'indications dans la notification de redressements en ce qui concerne la procédure d'imposition suivie, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de celle-ci dès lors qu'il est constant qu'ils ont bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que la somme de 200 000 F créditée le 29 juillet 1985 sur le compte ouvert au sein de l'étude notariale Clerc et Beuriot provient de Mme Y, mère de Mme X, ils n'en justifient pas par la seule production d'une photocopie du recto d'un chèque de 200 000 F émis par Mme Y et la copie du relevé bancaire de cette dernière sur lequel tant les dates que le numéro de chèque sont illisibles, alors que par ailleurs la somme en litige a été enregistrée sur le compte des requérants comme provenant de M. et non Mme Y ; que par suite l'origine familiale de la somme n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X justifient que la somme de 42 100 F créditée le 8 août 1985 provient de 2 chèques émis par M. Z, ils ne justifient pas cependant leurs allégations selon lesquelles ces chèques proviendraient de la cession d'un véhicule automobile dès lors, d'une part, que le constat de vente automobile produit n'a pas de date certaine, mentionne un prix de 41 000 F et un véhicule immatriculé 18 LJ 92 alors que l'attestation établie par M. Z fait état d'un véhicule immatriculé 4095 NJ 92 et d'un prix de vente de 42 500 F ; que ces incohérences ne permettent pas d'établir que la somme en litige ne serait pas imposable ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant d'un versement de 50 000 F en espèces sur le compte Société Générale le 20 août 1985, les requérants justifient de l'origine de cette somme par le retrait la veille sur leur compte Société centrale de Banque de 70 000 F ; que compte tenu de la concomitance des opérations et nonobstant la remise en banque d'une partie seulement de la somme, M. et Mme X sont fondés à soutenir que la somme de 50 000 F en cause ne constitue pas un revenu et à demander la décharge de l'imposition correspondant à sa taxation ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant d'un versement en espèces de 25 000 F le 19 mai 1985 encore taxé à hauteur de 15 000 F, les requérants ne sauraient en justifier l'origine ni par un retrait d'espèces de 10 000 F le 17 mai 1985 qui a déjà été pris en compte par l'administration, ni par un retrait de 8500 F le 25 avril 1985 dont l'antériorité et le montant inférieur ne suffisent à expliquer le solde encore en litige ;

Considérant, enfin, que pour les autres crédits bancaires en litige, les requérants n'invoquent pas en appel à leur encontre d'autres moyens que ceux déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les sommes encore en litige et à l'exclusion d'une somme de 50 000 F, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande relative à l'année 1985 ; qu'en revanche, ils sont fondés à en demander l'annulation s'agissant des cotisations en litige de l'année 1986 ;

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 est réduite d'une somme de 50 000 F.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 99PA02129

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N° 01PA02206

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02206
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-16;01pa02206 ?
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