Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. Jean X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 22 octobre 2001 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur de diligenter une enquête de l'inspection générale de l'administration sur un certain nombre de faits s'étant déroulés dans le département du Var, d'autre part, à ce que soit ordonnée l'enquête sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif, l'ordonnance attaquée précise que les décisions par lesquelles le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur ne donnent pas suite aux demandes de saisine de l'inspection générale de l'administration aux fins de procéder à des enquêtes sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi cette ordonnance est suffisamment motivée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir, une personne physique ou morale doit établir que l'acte attaqué l'affecte de façon suffisamment caractérisée ; que le refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à la demande de M. X tendant à ce que soit diligentée une enquête de l'inspection générale de l'administration sur la gestion des personnels de la préfecture du Var n'a pas d'incidence directe et certaine sur la situation personnelle de l'intéressé ; que les conclusions de M. X dirigée contre cette décision étaient, par suite, irrecevables ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l'enquête sollicitée étaient également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
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N° 01PA04176