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02/06/2005 | FRANCE | N°01PA03356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 juin 2005, 01PA03356


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant ..., par Me Weber ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9516937/1 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant ..., par Me Weber ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9516937/1 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que M. X qui n'a pas produit ses déclarations fiscales dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 et son bénéfice non commercial au titre des mêmes années a été évalué d'office ; que par suite, sont inopérants les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L.47, L.48 et L.59 du livre des procédures fiscales ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 du même livre ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis notamment dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il ressort des notifications de redressement que le vérificateur a précisé pour chaque année et pour chacun des organismes versant, le montant des sommes provenant de la SACEM et de la SPEDIDAM imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le montant et la date de versement des droits d'auteur par la SACEM, le montant et la date de versement de recettes par l'ADAMI et la SPEDIDAM ; que par suite, l'administration, qui n'avait pas obligation d'indiquer au contribuable qu'elle usait de son droit de communication, l'a suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle avait ainsi recueillis pour lui permettre de demander la communication des documents sur lesquels ils figuraient ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 189 du livre des procédures fiscales : la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ;

Considérant qu'il est constant que le mandataire désigné par M. X a reçu dans le délai de prescription deux notifications de redressements relatives au bénéfice non commercial et au revenu global des contribuables, au titre des années 1990 et 1991, conformes aux dispositions susmentionnées des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que le requérant, auquel a été adressé un exemplaire signé par le vérificateur de chacune des notifications de redressements en cause, dont il est constant qu'il a fait l'objet d'une présentation à son domicile dans le délai de prescription ne peut utilement se prévaloir du défaut de signature des notifications reçues par son mandataire pour soutenir que ces dernières n'ont pas régulièrement interrompu la prescription ;

Considérant en second lieu que M. X se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance à l'encontre du bien-fondé des impositions ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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01PA03356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03356
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;01pa03356 ?
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