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02/06/2005 | FRANCE | N°01PA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 juin 2005, 01PA02066


Vu, la requête, enregistrée le 22 juin 2001 et régularisée le 29 juin 2001, présentée pour la SARL GOURO MATERIAUX, élisant domicile, au cabinet de son avocat ... par Me X... ; la société GOURO MATERIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504560 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 et des amendes fiscales appliquées au titre des mêmes a

nnées ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner le min...

Vu, la requête, enregistrée le 22 juin 2001 et régularisée le 29 juin 2001, présentée pour la SARL GOURO MATERIAUX, élisant domicile, au cabinet de son avocat ... par Me X... ; la société GOURO MATERIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504560 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 et des amendes fiscales appliquées au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société GOURO MATERIAUX, qui a pour activité le transport de matériaux, le service a notamment réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 1989 et 1990 des créances non comptabilisées et des provisions qu'il a regardées comme injustifiées ; que la société GOURO MATERIAUX relève appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68... ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société requérante ayant produit le 21 janvier 1992 sa déclaration de résultats de l'exercice 1989, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par l'administration le 20 août 1991, l'administration l'a taxée d'office au titre de ladite année en application des dispositions combinées des articles L.66-2° et L.68 du livre des procédures fiscales susmentionnées ;

Considérant d'une part que si la société GOURO MATERIAUX soutient qu'elle a souscrit dans le délai légal la déclaration de ses résultats au titre de l'année 1989, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'une note de l'administration en date du 26 octobre 1992 attestant que le bordereau de versement de sa cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 et le chèque l'accompagnant ont été égarés dans les locaux de la trésorerie de Montlhéry ; que le tribunal a pu régulièrement constater que la société ne produisait pas la note dont elle se prévalait dès lors qu'il ressort du dossier de première instance que ladite note n'a pas été produite par la société mais par l'administration ;

Considérant d'autre part que si la société établit par un constat d'huissier en date du 13 mars 1991 que ses véhicules étaient alors immobilisés en raison d'un mouvement de grève qui aurait par ailleurs causé des dégradations, elle ne démontre pas que ces circonstances l'ont empêchée de produire sa déclaration de résultats de l'exercice 1989 ; qu'ainsi, ces événements ne constituaient pas, en tout état de cause, un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si, en application de l'article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société GOURO MATERIAUX le montant non comptabilisé de trois factures adressées en avril et mai 1990 à la société Cotrex ainsi que des provisions pour créances douteuses au titre des deux exercices litigieux ;

Considérant que la circonstance alléguée par la requérante que la société Cotrex aurait été mise en redressement judiciaire en avril 1990 ne rendait pas la créance correspondant aux factures susmentionnées incertaine à la clôture de l'exercice ; que dès lors qu'elle ne l'établit pas, la société GOURO MATERIAUX ne peut pas plus, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la société Cotrex n'aurait pas été habilitée à contracter pour soutenir que la créance était incertaine dans son principe ;

Considérant qu'en ce qui concerne les provisions pour créances douteuses, la société se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance ; que, pour les motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GOURO MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société GOURO MATERIAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GOURO MATERIAUX est rejetée.

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N° 01PA02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02066
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-02;01pa02066 ?
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