Vu I°) la requête n° 01PA03439, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 944782 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant des trois avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 20 septembre 1995 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1981 à 1986, des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1986 et 1997 et de la taxe foncière due au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F, soit 762,25 euros, au titre des frais exposés ;
..................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu II°) la requête n° 01PA03353, enregistrée le 19 octobre 2001, présentée par M. X, élisant domicile ... ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2001, présenté par M. X demeurant à l'adresse susmentionnée ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 944782 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur du 16 novembre 1993 et de deux avis à tiers détenteur du 19 mai 1994 décernés à son encontre pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1981 et des années 1985 à 1990 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F, soit 762,25 euros, au titre des frais exposés ;
..................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 17 mars 2003 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, que pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues par M. X au titre de l'année 1981 et des années 1985 à 1990 et de cotisations à la taxe d'habitation dues par celui-ci au titre des années 1992 et 1993, le trésorier d'Evry a décerné à la banque Crédit Agricole et à la CNAVTS deux avis à tiers détenteur les 16 novembre 1993 et 19 mai 1994 ; que M. X a formé opposition contre ces avis à tiers détenteur par une réclamation du 20 juin 1994 qui a été rejetée par décision du trésorier-payeur général de l'Essonne en date du 4 août 1994 ; que, toutefois, par trois décisions ultérieures, ledit trésorier-payeur général, prenant en compte les acomptes versés par M. X et les dégrèvements dont il avait bénéficié, a prononcé la main levée partielle des avis à tiers détenteur décernés le 19 mai 1994 à concurrence d'une somme globale de 37 995,77 F, soit 5 792,42 euros ; que par un premier jugement du 28 juin 2003, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme susmentionnée, a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur n° 9402104 décerné le 19 mai 1994 à concurrence de la somme globale de 4 433 F, soit 675,81 euros ; que, par une première requête enregistrée sous le n° 01PA03353, M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur susmentionnés ;
Considérant, d'autre part, que pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues par M. X au titre des années 1981 à 1986, des cotisations de taxe d'habitation dues par celui-ci au titre des années 1986 et 1987 et de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 1987, le trésorier d'Evry a décerné à la CNAVTS trois avis à tiers détenteur le 20 septembre 1995 ; que M. X a formé opposition contre ces avis à tiers détenteur par une réclamation du 20 juin 1995 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le trésorier-payeur général de l'Essonne ; que par un second jugement du 28 juin 2003, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur à concurrence de la somme globale de 2 453 F, soit 373,96 euros, en mai 1994 ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n° 01PA03439 M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 16 novembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281-1 du livre des procédures fiscales : les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites... ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite... ; qu'aux termes enfin de l'article R.281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de réclamation devant le trésorier-payeur général de l'Essonne tendant à la contestation de l'avis à tiers détenteur décerné le 18 novembre 1993 ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sur ce point ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur décernés les 19 mai 1994 et 20 septembre 1995 :
Considérant, en premier lieu, que pour contester l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur décernés le 19 mai 1994, M. X a fait valoir que le comptable du Trésor n'a pas pris en compte les décisions de dégrèvements dont il a fait l'objet ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en relevant qu'il résultait du bordereau de situation du 15 septembre 1995, lequel présentait un récapitulatif exhaustif des divers paiements effectués par le requérant ainsi que des dégrèvements intervenus en sa faveur et ne saurait être regardé comme un faux, que les dégrèvements du 17 décembre 1983 et du 16 octobre 1986 ont bien été comptabilisés, que celui du 20 janvier 1987 a été comptabilisé le 2 mars 1987, que celui du 25 septembre 1987 l'a été le 2 mai 1988, que celui du 22 novembre 1988 l'a été le 1er décembre 1988, que ceux du 21 février 1992 ont été comptabilisés le 22 avril 1992, ceux du 20 mars 1992 ont été comptabilisés respectivement les 2 et 22 avril 1992, ceux du 13 novembre 1992 l'ont été le 29 décembre 1992, à l'exception de celui concernant la taxe foncière 1992 qui a été passé en écriture le 12 mars 1993, ceux du 22 février 1993 ont été comptabilisés les 22 février et 1er avril 1993, ceux du 12 octobre 1993 l'ont été le 10 décembre 1993, les dégrèvements portant sur les sommes de 1 215 F, 1 494 F et 149 F au titre de la taxe d'habitation des années 1986, 1987 et 1990 ont été comptabilisés le 22 février, le dégrèvement de 3 913 F portant sur l'année 1992 a été comptabilisé le 19 octobre 1993 et celui correspondant à la taxe d'habitation de l'année 1986 pour un montant de 951 F a été comptabilisé le 8 novembre 1988 ; que M. X n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux mais se borne à reprendre les moyens et arguments développés devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter, sur ce point, la requête de M. X ; que, si par ailleurs, M. X fait valoir que le comptable du Trésor n'aurait pas tenu compte de dégrèvements prononcés en sa faveur au titre d'impositions autres que celles mentionnées ci-dessus, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'apprécier son éventuel bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur décernés le 20 septembre 1995, M. X a fait valoir qu'il s'était acquitté des impositions supplémentaires relatives aux années 1981 à 1984 ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en relevant qu'il résultait de l'examen des dates que l'intéressé mentionnait lui-même dans son mémoire qu'il s'agissait en réalité des impositions primitives et non des impositions supplémentaires mises en recouvrement en 1986 et visées par les avis à tiers détenteur litigieux et que les dégrèvements dont il avait bénéficié au titre des ces années ont été passées en écriture le 9 juin 1994, ainsi que cela ressort du bordereau de situation du 15 septembre 1995 ; que M. X n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux mais se borne à reprendre les moyens et arguments développés devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter, sur ce point, la requête de M. X ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'examen du bordereau de situation du 15 septembre 1995, que des acomptes ou versements effectués par M. X au titre des impositions dont le paiement est recherché par les avis à tiers détenteur des 19 mai 1994 et 20 septembre 1995 n'auraient pas été pris en compte et qu'il en serait résulté une double imposition ; que M. X n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que l'affectation à laquelle le comptable a procédé de ces différents acomptes et versements aurait été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 1256 du code civil ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que les impositions réclamées par voie d'avis à tiers détenteur au titre des années 1981 à 1986 étaient soldées à la date du 20 décembre 1992 à laquelle le comptable du Trésor lui a restitué la caution bancaire fournie à l'appui de sa demande sursis de paiement formulée en 1987 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette caution garantissait les impositions sur le revenu dues au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 mises en recouvrement en 1981, la taxe foncière 1985, le solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 correspondant au rôle 21 et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 mises en recouvrement en 1986 et qu'à la date du 21 janvier 1987 à laquelle le comptable du trésor a procédé à la restitution à titre gracieux de cette caution, la totalité des impositions garanties par cette caution qui faisaient l'objet d'une contestation en cours devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas soldée ; que lesdites impositions étaient redevenues exigibles à la suite du jugement du tribunal administratif en date du 17 novembre 1993 par lequel ledit tribunal a statué sur la demande en décharge desdites impositions ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X entend reprendre le moyen tiré de la prescription en ce qui concerne les impositions des années 1981 à 1985, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen ;
Considérant, enfin, que les moyens relatifs au bien fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par les avis à tiers détenteur litigieux ne sauraient être accueillis à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer les sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à ses demandes en décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur litigieux ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de sommes correspondant à des excédents de versement et au versement des intérêts moratoires correspondants :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus, comme de l'examen du bordereau de situation en date du 15 septembre 1995, que l'administration a pris en compte tant les paiements effectués par M. X que les dégrèvements intervenus en sa faveur ; que, par suite, les conclusions susvisées ne sont pas justifiées et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposé pour constituer les garanties ... autres qu'un versement en espèces, ... le contribuable doit adresser une demande a) Au trésorier-payeur général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; ... La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision ... du trésorier-payeur général ... ;
Considérant, ainsi que le soulève l'administration, que M. X ne justifie pas avoir demandé au comptable le remboursement des frais de caution bancaire sollicité devant le juge ; que ces conclusions doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions en dommages et intérêts :
Considérant qu'en tout état de cause, M. X n'apporte aucune précision sur la nature du préjudice moral ou financier dont il serait fondé à demander réparation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celle de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.
2
Nos 01PA03353, 01PA03439