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19/05/2005 | FRANCE | N°03PA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 19 mai 2005, 03PA01855


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour M. X... Z élisant domicile ... ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0210789/4 en date du 17 mars 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision orale par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Sainte-Anne à Paris a refusé les communications téléphoniques entre lui-même et une patiente ;

2°) d'annuler le refus de communications té

léphoniques entre cette patiente et lui, opposé par les docteurs X et Y le 31 jui...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour M. X... Z élisant domicile ... ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0210789/4 en date du 17 mars 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision orale par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Sainte-Anne à Paris a refusé les communications téléphoniques entre lui-même et une patiente ;

2°) d'annuler le refus de communications téléphoniques entre cette patiente et lui, opposé par les docteurs X et Y le 31 juillet 2002 ;

3°) de condamner in solidum le CHS Sainte-Anne et les médecins mentionnés ci-dessus à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. Z pouvait lui adresser un courrier durant son hospitalisation ; qu'ainsi, aucune entrave au droit de communication avec l'extérieur n'est établie ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 25 mars 2005 par laquelle la présidente de la 5ème chambre informait les parties de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z relève appel de l'ordonnance en date du 17 mars 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision orale par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne à Paris a refusé les communications téléphoniques entre lui-même et une personne hospitalisée dans ce centre ;

Considérant que ladite patiente a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris du 26 juillet au 19 août 2002 ; que le 30 juillet 2002, elle a téléphoné à M. Z, son mandataire auprès de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'après cette date, l'hôpital s'est opposé aux communications téléphoniques entre la patiente et son mandataire ;

Considérant que si l'hospitalisation de la cliente du requérant a pris fin le 19 août 2002, la décision refusant les communications téléphoniques entre elle et M. Z a reçu exécution pendant un certain temps ; que dès lors, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a considéré par l'ordonnance attaquée qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. Z tendant à son annulation ; que par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3211-3 du code de santé publique applicable : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : ...3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision prononçant l'hospitalisation d'office d'une personne atteinte de troubles mentaux, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé d'une telle décision et les conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles qui peuvent être décidées sur le fondement de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède la requête de M. Z doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions ni du centre hospitalier spécialisé Saint-Anne ni de M. Z tendant au remboursement des frais exposés par eux dans le présent litige et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0210789/4 en date du 17 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La requête de M. Z est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du C.H.S Saint-Anne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01855
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-19;03pa01855 ?
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