Vu le recours, enregistré le 14 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002586 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme X en annulant la décision du 30 août 1999 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Val de Marne avait décidé de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement dont ils bénéficiaient ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a notamment annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Val de Marne du 30 août 1999 décidant la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement attribuée à M. et Mme ; que ces derniers, tout en demandant la confirmation dudit jugement, réitèrent leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi de par l'intervention de la décision litigieuse ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : Lorsque le bénéficiaire de l'aide publique au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide au logement pour son compte....sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide....est maintenu sur décision de la section départementale...(SDAPL) dans les conditions suivantes : I.- Locatif : Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) décide : - soit de renvoyer le dossier aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement ; A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous ...... ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; ... - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement ....ou tout autre organisme à vocation analogue .... ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites par le Ministre à l'appui de son recours que par deux décisions en date des 25 août 1998 et 16 février 1999, la Section départementale des aides publiques au logement du Val de Marne, saisie par le bailleur de M. et Mme X de la dette de ces derniers, a successivement décidé de maintenir jusqu'au 28 février et 30 août 1999 le versement de l'aide personnalisée dont ils bénéficiaient en qualité de locataires ; que chacune de ces décisions précisait aux intéressés que la dette pouvait être apurée par l'octroi d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement et que la seconde décision leur rappelait la nécessité de mettre en place un plan d'apurement avec leur bailleur ; que la situation d'impayé ayant perduré, la Section départementale a donc pu régulièrement, sur le fondement des dispositions susrappelées, décider de suspendre le paiement de la prestation ; que, dès lors, en se fondant, pour annuler la décision du 30 août 1999 prononçant cette suspension, sur la circonstance qu'il n' était pas établi que la procédure prévue dans un tel cas avait été respectée, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'erreur de fait ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la demande de M. et Mme X devant le tribunal, ainsi que de leurs écritures d'appel ;
Sur la demande de M. et Mme X et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués :
Considérant que la suspension du versement de la prestation en cas d'absence de plan d'apurement ou de mauvaise exécution d'un tel plan, constitue une simple faculté pour l'autorité administrative, à laquelle il incombe de prendre en considération notamment sa compatibilité avec la situation financière de l'allocataire ; qu'il résulte de l'instruction que la suspension de l'aide, intervenue en raison du non paiement de charges locatives d'un montant de 8 513,10 F à la date de son intervention, était de nature à porter atteinte à la situation financière de M. X, dont les ressources étaient très modiques et de compromettre le logement de sa famille ainsi que la scolarisation de ses enfants ; que la décision en cause est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de son destinataire et que le ministre appelant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a annulée ;
Considérant, en outre, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 050 euros, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable à l'administration, doivent être rejetées ;
Considérant, enfin, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ; que son conseil n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1524, 49 euros sont irrecevables et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La demande reconventionnelle de M. et Mme X est rejetée.
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N° 01PA03795