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19/05/2005 | FRANCE | N°01PA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 19 mai 2005, 01PA03442


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée AMELEK, représentée par son liquidateur Me X... et élisant domicile chez son conseil, Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616204/1- 978031/1-0011804/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée AMELEK, représentée par son liquidateur Me X... et élisant domicile chez son conseil, Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616204/1- 978031/1-0011804/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif AMELEK dont elle était gérante, la requérante a été assujettie, au prorata de sa participation dans cette dernière, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990 et 1991 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions complémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la procédure de contrôle :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis personnellement, le 30 novembre 1992, à un préposé présent au siège de la société domiciliataire de la requérante, lequel en a accusé réception, un pli émanant de la direction générale des impôts (direction des vérifications de la région Ile de France Est), ... et destiné à la contribuable, domiciliée à la même adresse, en qualité de gérante de la société en nom collectif précitée ; que cette dernière, qui ne peut utilement exciper, ni de relations conflictuelles avec la domiciliataire, ni de l'absence de signature du pli par un agent de l'administration, doit être réputée avoir été effectivement destinataire dudit pli ;

Considérant, d'autre part, que si l'intéressée soutient que ni l'avis l'informant qu'il serait procédé, à compter du 10 décembre suivant, à la vérification de sa comptabilité, ni l'exemplaire de la charte du contribuable vérifié, n'étaient annexés au pli qui lui a été régulièrement notifié, elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué les démarches qui lui incombaient dans un tel cas aux fins de connaître le contenu de l'envoi ; que, dans ces conditions, les documents litigieux doivent être regardés comme ayant été joints à ce dernier ;

S'agissant de la procédure de redressement :

Considérant, en premier lieu, que la notification adressée le 13 juillet 1993 à la contribuable comportait les motifs de fait et de droit à l'origine des redressements en matière d'avances sans intérêts, passif injustifié, produits non comptabilisés et profit de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce document satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ces redressements ne seraient pas fondés est sans incidence sur la régularité de leur motivation ;

Considérant, en second lieu, que les redressements contestés sont issus, non d'une requalification des conventions produites par la contribuable, mais de la constatation, par le vérificateur, d'erreurs affectant les écritures comptables, ainsi que du refus de ce dernier de prendre en compte, comme pièce justificative susceptible de corriger l'une d'elles, une convention dépourvue de date certaine et non enregistrée ; que le service n'ayant pas invoqué l'abus de droit, il n'était tenu, ni de saisir le comité consultatif spécialement institué, ni d'adresser à la contribuable une notification revêtue du visa de l'inspecteur principal ;

Considérant, enfin, que les renseignements obtenus par le service lors de l'usage de son droit de communication ont été utilisés, non pour asseoir les redressements, mais pour instruire une demande de correction d'erreur comptable aux fins de compensation, formulée par la requérante ; que le rejet de cette demande était fondé sur le refus d'imputation d'une charge matérialisée par une facture, qui est apparue injustifiée et irrégulièrement constatée ; que ce second motif suffisant à rejeter la demande, le vérificateur n'a, en tout état de cause, commis aucune irrégularité en ne communiquant pas à la contribuable les renseignements qu'il tenait de l'émetteur de la facture, et qui, relatifs à la comptabilisation, par ce dernier, du produit correspondant à la charge, étaient sans incidence sur la régularité de l'écriture comptable de la contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le redressement afférent à l'opération immobilière du ... :

S'agissant de la plus-value :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la contribuable s'est abstenue de constater, dans sa comptabilité, le produit de la cession des parts sociales qu'elle détenait dans la société en nom collectif du ..., alors que cette opération avait généré une plus-value taxable ; que, pour contester l'existence de cette plus-value, l'intéressée se prévaut d'un versement de montant identique par elle effectué en exécution d'un précédent engagement du 8 novembre 1989 au profit d'une société tierce émettrice d'une note d'honoraires, et soutient que ce versement était destiné tant à indemniser cette dernière du manque à gagner résultant pour elle de sa mise à l'écart de l'opération d'urbanisme susmentionnée, qu'à rémunérer sa collaboration antérieure ; que, toutefois, l'engagement précité n'a pas date certaine et n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ; qu'il ne peut donc servir de mode de preuve ; qu'en outre, le ministre établit que la note d'honoraires produite est dépourvue de contrepartie réelle, circonstance au demeurant rappelée par le juge pénal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a imposé la plus-value réalisée par la contribuable, dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le transfert de propriété des parts n'a été réalisé qu'après la signature, qui n'est intervenue que le 15 janvier 1990, d'un acte qualifié de réitération faisant suite au compromis signé le 29 novembre 1989, lequel subordonnait la validité de l'opération à la réalisation de conditions suspensives ; que la vente n'étant devenue parfaite qu'au cours de l'exercice 1990, la plus-value ne pouvait être rattachée qu'à cet exercice, bien que l'essentiel du produit de la cession ait été perçu au cours de l'exercice antérieur ;

S'agissant de l'avance sans intérêts :

Considérant que le versement susrappelé, effectué par la contribuable au profit d'une société tierce, étant dépourvu de contrepartie réelle, c'est à bon droit que le vérificateur l'a regardé comme une avance sans intérêt consentie à cette dernière, constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, contrairement aux affirmations de la requérante, la réponse apportée sur ce point par le tribunal prend en compte l'ensemble de son argumentation ;

En ce qui concerne les autres redressements :

Considérant, s'agissant de la plus-value afférente à la cession d'un pavillon à Sèvres, que les premiers juges ont examiné la pertinence des termes de comparaison choisis par l'administration à l'effet de démontrer l'insuffisance du prix de vente de ce dernier ; que, sur ce point , ainsi que sur les autres chefs de redressement à propos desquels la requérante se réfère à son argumentation devant le tribunal, il échoit de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement, par la contribuable, à une société tierce, d'honoraires sans contrepartie réelle et irrégulièrement comptabilisés, destinés à occulter le gain résultant de la cession de parts sociales, révèle l'intention délibérée d'éluder l'impôt en égarant l'administration dans son pouvoir de contrôle ; que, c'est dès lors à bon droit que celle-ci a assorti les droits rappelés issus de ce redressement spécifique de la majoration prévue en cas de manoeuvre frauduleuse par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ; que lesdites pénalités ont été expressément mentionnées dans la notification de redressements adressée à la requérante, et que cette dernière, en sa qualité de gérante de la société vérifiée, ne peut, en tout état de cause, pas soutenir qu'elles ne pouvaient être mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 30 000 F qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AMELEK est rejetée.

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N° 01PA03442

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N° 01PA03442

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03442
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GRAVELEAU ; GRAVELEAU ; GRAVELEAU ; GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-19;01pa03442 ?
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