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19/05/2005 | FRANCE | N°01PA03412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 19 mai 2005, 01PA03412


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour la société en nom collectif AMELEK, représentée par son liquidateur Me Y..., et élisant domicile chez son conseil, Me Z... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9515793/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour la société en nom collectif AMELEK, représentée par son liquidateur Me Y..., et élisant domicile chez son conseil, Me Z... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9515793/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société en nom collectif AMELEK a été notamment assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 26 juin 201 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions complémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la procédure de contrôle :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis personnellement, le 30 novembre 1992, à un préposé présent au siège de la société domiciliataire de la requérante, lequel en a accusé réception, un pli émanant de la direction générale des impôts (direction des vérifications de la région Ile de France Est) ..., et destiné à sa gérante, la SARL AMELEK, domiciliée à la même adresse ; que cette dernière, qui ne peut utilement exciper, ni de relations conflictuelles avec la domiciliataire, ni de l'absence de signature du pli par un agent de l'administration, doit être réputée avoir été effectivement destinataire dudit pli ;

Considérant, d'autre part, que si l'intéressée soutient que ni l'avis l'informant qu'il serait procédé, à compter du 10 décembre suivant, à la vérification de la comptabilité ni l'exemplaire de la charte du contribuable vérifié n'étaient joints au pli régulièrement notifié à sa gérante, elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué les démarches qui lui incombaient dans un tel cas aux fins de connaître le contenu de l'envoi ; que dans ces conditions, les documents litigieux doivent être regardés comme ayant été joints à ce derniers :

S'agissant de la procédure de redressement :

Considérant, en premier lieu, que la notification adressée le 13 juillet 1993 à la contribuable comportait les motifs de fait et de droit à l'origine des redressements en matière d'avances sans intérêts, passif injustifié, produits non comptabilisés et profit de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce document satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ces redressements ne seraient pas fondés est sans incidence sur la régularité de leur motivation ;

Considérant, en second lieu, que les redressements contestés sont issus, non d'une requalification des conventions produites par la contribuable, mais de la constatation, par le vérificateur, d'erreurs affectant ses écritures comptables, ainsi que du refus de ce dernier de prendre en compte, l'un de ces documents dépourvu de date certaine et non enregistré ; que le service n'ayant pas invoqué l'abus de droit, il n'était tenu, ni de saisir le comité consultatif spécialement institué, ni d'adresser à la contribuable une notification revêtue du visa de l'inspecteur principal ;

Considérant, enfin, que les redressements en cause procèdent des seules constatations effectuées au siège de l'entreprise ; que, si la notification du 13 juillet 1993 fait état d'un renseignement extérieur obtenu par le service lors de l'usage de son droit de communication, ledit renseignement n'a été utilisé par l'agent des impôts qu'à titre confortatif du bien-fondé de l'un des redressements contesté par la contribuable ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le vérificateur n'était pas tenu d'en adresser copie à l'intéressée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la requérante résultent de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture dont elle a été destinataire ; que, par suite, sont inopérants les moyens invoqués et qui tiennent respectivement à l'absence d'acte anormal de gestion ainsi qu'à l'absence et l'erreur de rattachement d'une plus-value ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la contestation du chef de redressement en litige, que le tribunal administratif s'est prononcé au vu de l'intégralité de l'argumentation de la requérante ; que cette dernière ne développe aucune argumentation à l'appui de sa contestation ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le versement, par la contribuable, à une société tierce, d'honoraires sans contrepartie réelle et irrégulièrement comptabilisés, destinés à occulter le gain résultant de la cession de parts sociales, révèle l'intention délibérée d'éluder l'impôt en égarant l'administration dans son pouvoir de contrôle ; que, c'est dès lors à bon droit que celle-ci a assorti les droits rappelés issus de ce redressement spécifique de la majoration prévue en cas de manoeuvre frauduleuse par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L .761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 20 000 F qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif AMELEK est rejetée.

2

N° 00PA03517

M. ou Mme X...
A...
B...

2

N° 01PA03412

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03412
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GRAVELEAU ; GRAVELEAU ; GRAVELEAU ; GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-19;01pa03412 ?
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