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12/05/2005 | FRANCE | N°01PA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 12 mai 2005, 01PA02401


Vu I, la requête enregistrée le 23 juillet 2001, sous le n°01PA02401, présentée par l'association PROMOUVOIR ; l'association PROMOUVOIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 962432, 964232, 964264, 924267, 975424, 975553 et 980331 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1997 par lequel le préfet des Yvelines a interdit une manifestation prévue le 8 novembre 1997 devant l'hôpital André Mignot au Chesnay ;

2°) de condamner le préfet des Yvelines à

lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............

Vu I, la requête enregistrée le 23 juillet 2001, sous le n°01PA02401, présentée par l'association PROMOUVOIR ; l'association PROMOUVOIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 962432, 964232, 964264, 924267, 975424, 975553 et 980331 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1997 par lequel le préfet des Yvelines a interdit une manifestation prévue le 8 novembre 1997 devant l'hôpital André Mignot au Chesnay ;

2°) de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu II, la requête enregistrée le 13 août 2001, sous le n°01PA02711, présentée pour l'association SOS TOUT PETITS, par Me Z... de Guilhem de Y... ; l'association SOS TOUT PETITS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1996 par lequel le préfet des Yvelines a interdit une manifestation prévue le 9 mars 1996 devant l'hôpital André Mignot au Chesnay ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 mars 1996 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur ,

- les observations de Me Z... de Guilhem de X..., pour l'association SOS TOUT PETITS,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 01PA02401 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir, une personne physique ou morale doit établir que l'acte attaqué l'affecte de façon suffisamment caractérisée ;

Considérant que les valeurs que défend l'association PROMOUVOIR ne sont pas directement affectées par une décision qui a pour seul objet d'interdire un rassemblement auquel elle n'avait pas manifesté sont intention de participer ; que dès lors, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 octobre 1997 interdisant une manifestation prévue le 8 novembre 1997 devant l'hôpital André Mignot au Chesnay ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour ce motif, sa demande dirigée contre cet arrêté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association PROMOUVOIR une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n°01PA02711 :

En ce qui concerne l'intervention de l'association PROMOUVOIR :

Considérant que l'association PROMOUVOIR, qui a pour objet statutaire la promotion des valeurs judéo-chrétiennes et notamment la défense et la promotion de la vie humaine justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de l'association SOS TOUT PETITS dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 1996 interdisant une manifestation prévue le 9 mars 1996 devant l'hôpital André Mignot au Chesnay ; que, par suite, son intervention est recevable ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret susvisé du 23 octobre 1935 que les rassemblements et manifestations sur la voie publique sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable et que l'autorité investie des pouvoirs de police peut interdire une manifestation si elle estime qu'elle est de nature à troubler l'ordre public ; que, par suite, l'association PROMOUVOIR n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines n'était pas compétent pour prendre la mesure d'interdiction attaquée, au seul motif que le rassemblement projeté par l'association SOS TOUT PETITS avait pour seul objet l'organisation d'une prière sur la voie publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un précédent rassemblement, organisé par l'association SOS TOUT PETITS le 27 janvier 1996 devant l'hôpital André Mignot au Chesnay, avait donné lieu à des affrontement violents au cours desquels plusieurs personnes avaient été blessées ; qu'en se fondant sur ces faits, et non sur la seule éventualité d'une contre manifestation, pour considérer que le rassemblement projeté par la même association devant le même hôpital, le 9 mars 1996, présentait des risques de troubles graves à l'ordre public que seule une mesure d'interdiction permettait d'éviter, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 23 octobre 1935 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SOS TOUT PETITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 1996 interdisant la manifestation prévue le 9 mars 1996 au Chesnay ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 0102401 de l'association PROMOUVOIR est rejetée.

Article 2 : L'intervention de l'association PROMOUVOIR au soutien de la requête n° 0102711 est admise.

Article 3 : La requête n° 0102711 de l'association SOS TOUT PETITS est rejetée.

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N°s 01PA02401, 01PA02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02401
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-12;01pa02401 ?
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