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12/05/2005 | FRANCE | N°01PA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 12 mai 2005, 01PA01030


Vu I, la requête enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la cour, sous le n°01PA01030, présentée pour l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS (OTESSE), par la Selarl Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin, Lamourette ; l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-420/99-421 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete, saisi par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a annulé l'arrêté du conseil des ministres du gouvernement de la Polynési

e française du 3 mai 1999 approuvant la délibération du conseil d'adm...

Vu I, la requête enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la cour, sous le n°01PA01030, présentée pour l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS (OTESSE), par la Selarl Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin, Lamourette ; l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-420/99-421 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete, saisi par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a annulé l'arrêté du conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française du 3 mai 1999 approuvant la délibération du conseil d'administration de l'OTESSE du 23 février 1999 ensemble ladite délibération ;

2°) de rejeter le déféré introduit par l'Etat contre la délibération du 23 février 1999 et contre l'arrêté du 3 mai 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

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Vu II, la requête enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la cour, sous le n°01PA01031, présentée pour l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS (OTESSE), par la Selarl Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin, Lamourette ; l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-99 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete, saisi par la commune d'Hiva Oa, a annulé la décision du président du gouvernement de la Polynésie française du 25 janvier 1999 rejetant la demande d'inscription d'office au budget de l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS d'un reliquat de subvention au profit de la commune et enjoint audit président de prononcer l'inscription d'office d'une dépense de 54 170 000 F CFP au budget de l'office au profit de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par la commune d'Hiva Oa ;

3°) de condamner la commune d'Hiva Oa à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

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Vu III, la requête enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la cour, sous le n°01PA01032, présentée pour l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS (OTESSE), par la Selarl Piriou, Quinquis, Bambridge-Babin, Lamourette ; l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 99-99 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du président du gouvernement de la Polynésie française du 25 janvier 1999 rejetant la demande d'inscription d'office au budget de l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS d'un reliquat de subvention au profit de la commune d'Hiva Oa et enjoint audit président de prononcer l'inscription d'office d'une dépense de 54 170 000 F CFP au budget de l'office au profit de ladite commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner la commune d'Hiva Oa à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la Varde, pour la commune de Hiva Oa,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux lettres des 17 juin et 14 décembre 1998, le trésorier des archipels, comptable de la commune d'Hiva Oa, demandait au président du gouvernement de la Polynésie française de procéder à l'inscription d'office sur le budget de l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS d'une somme de 54,17 MF CFP correspondant au solde restant dû d'une subvention de 59,17 MF CFP qui lui avait été attribuée par délibération du conseil d'administration dudit office en date du 22 décembre 1992, pour la réalisation d'infrastructures sportives en vue des jeux de Polynésie ; que, par une décision du 25 janvier 1999, le président du gouvernement du territoire rejetait cette demande au motif que la subvention accordée par le territoire à l'office pour lui permettre de faire face à la dépense correspondante n'avait pas obtenu le visa du contrôleur des dépenses engagées ; que, par une délibération du 23 février 1999, rendue exécutoire par arrêté du conseil des ministres du gouvernement du territoire du 3 mai 1999, le conseil d'administration de l'office abrogeait la délibération du 22 décembre 1992 qui attribuait à la commune la subvention en cause ; que l'office territorial fait appel, d'une part, du jugement n° 99-420/99-421 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete, saisi par le haut-commissaire de la République, a annulé la délibération du 23 février 1999 ensemble l'arrêté d'approbation du 3 mai 1999, d'autre part, du jugement n° 99-99 du même jour par lequel le même tribunal, saisi par la commune d'Hiva Oa, a annulé la décision du président du gouvernement du territoire en date du 25 janvier 1999 rejetant la demande d'inscription d'office et lui a enjoint de procéder à cette inscription ; qu'il demande également à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce second jugement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 01PA01030 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les deux déférés introduits par le haut-commissaire de la République en Polynésie française contre, d'une part, la délibération de l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS du 23 février 1999, d'autre part, l'arrêté du conseil des ministres du gouvernement du territoire du 3 mai 1999 portant approbation de cette délibération, ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, l'office requérant, qui était défendeur dans le cadre du premier déféré, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué écarte expressément la fin de non recevoir opposée au premier déféré, tirée de ce que le haut-commissaire de la République ne pouvait pas exercer de contrôle de légalité à l'égard d'une délibération de l'office territorial ; que, par suite, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dossiers de première instance que le haut-commissaire de la République concluait, d'une part, à l'annulation de la délibération du 23 février 1999, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 portant approbation de cette délibération ; que, dès lors, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur la légalité de l'arrêté d'approbation du 3 mai 1999 ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la recevabilité du premier déféré :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes ; que la délibération de l'office territorial du 23 février 1999, qui abrogeait une précédente délibération du même office accordant une subvention à la commune d'Hiva Oa se rattachait à l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'elle était d'ailleurs soumise à l'approbation du conseil des ministres du gouvernement du territoire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de tutelle sur l'office ; que, par suite, le haut-commissaire était recevable à déférer cette délibération en vertu des dispositions précitées de l'article 92 de la loi organique du 12 avril 1996 ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération et de l'arrêté d'approbation :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées les décisions qui retirent une décision créatrice de droits ;

Considérant que par délibération du 22 décembre 1992, approuvée par le conseil des ministres du territoire le 28 décembre 1992, l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS attribuait à la commune d'Hiva Oa une subvention de 59 170 000 F CFP pour la réalisation d'infrastructures sportives à Atuona en vue de l'organisation des jeux de Polynésie et fixait un échéancier de paiement de cette subvention sur plusieurs exercices ; qu'une telle décision est créatrice de droits au profit de son destinataire ; que la circonstance qu'elle ait été prise sans que l'office ait obtenu du gouvernement du territoire les crédits nécessaires à son financement n'est pas de nature à affecter son existence, ni même sa légalité, et est donc sans incidence sur son caractère d'acte créateur de droits ; que, par suite, la délibération du 23 février 1999 abrogeant cette précédente délibération constituait une décision de retrait d'une décision créatrice de droits qui devait être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que cette délibération ne comportait l'énoncé d'aucun motif ; que, dès lors, tant cette délibération que, par voie de conséquence, l'arrêté d'approbation du 3 mai 1999, étaient entachés d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération du 23 février 1999 ensemble l'arrêté du 3 mai 1999 qui rendait exécutoire ladite délibération ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 0101030 ;

Sur la requête n° 01PA01031 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué se prononce sur la recevabilité de la demande introduite par la commune d'Hiva Oa ; que, par suite, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il n'appartenait pas à la commune d'Hiva Oa de demander au président du gouvernement du territoire d'adresser au comptable, sur le fondement des dispositions de l'article L.O.274-5 du code des juridictions financières, un ordre de réquisition pour le paiement de la subvention accordée par le territoire à l'office ; qu'en revanche, elle était fondée à lui demander de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 53 de la délibération 95-205 du 23 novembre 1995 modifiée applicables aux établissements publics du territoire, aux termes desquelles : Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté, les crédits nécessaires y sont inscrits d'office par arrêté pris en conseil des ministres et gagés, soit sur les excédents de recettes, soit au moyen d'une réduction des autres dépenses ; qu'elle était, dès lors, recevable à contester, devant le juge, la décision du 25 janvier 1999 par laquelle le président du gouvernement du territoire a rejeté cette demande ;

En ce qui concerne le droit au paiement de la subvention :

Considérant, en premier lieu, que ni la délibération du 22 décembre 1992 par laquelle le conseil d'administration de l'office territorial accordait à la commune d'Hiva Oa une subvention de 59,17 MF CFP pour la réalisation d'infrastructures sportives en vue des jeux de Polynésie, ni la délibération interprétative du même jour qui fixait le calendrier de versement de cette subvention sur les exercices 1992 à 1995, ne subordonnaient le versement de ladite subvention à des conditions expresses ; que, par suite, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'était pas, en elle-même, créatrice de droits ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'office n'ait pas disposé des crédits nécessaires au paiement des sommes en cause est sans incidence sur la légalité de la délibération attributive de subvention ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une dépense est obligatoire et peut, dès lors, faire l'objet d'une inscription d'office si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que pour l'ensemble des motifs indiqués plus haut, le solde de la subvention que l'office s'était engagé à verser à la commune d'Hiva Oa par délibération du 22 décembre 1992 était échu, liquide et non sérieusement contesté ; qu'il constituait, par suite, une dépense obligatoire dudit office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du président du gouvernement de la Polynésie française du 25 janvier 1999 et lui a enjoint de procéder à l'inscription d'office au budget de l'établissement d'une dépense de 54,17 MF CFP au profit de la commune d'Hiva Oa ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 0101031 ;

Sur la requête n° 01PA01032 :

Considérant que le présent arrêt réglant le litige au fond, la requête n°01PA01032 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 99-99 du 5 décembre 2000 est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'Hiva Oa, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office requérant à verser à la commune d'Hiva Oa, en application de ces dispositions, une somme de 3.000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01PA01032.

Article 2 : Les requêtes n°s 01PA01030 et 01PA01031 sont rejetées.

Article 3 : L'OFFICE TERRITORIAL D'EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS versera à la commune d'Hiva Oa une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°s 01PA01030, 01 PA01031, 01PA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01030
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-12;01pa01030 ?
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