Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, présentée par M. Elie X élisant domicile ...) ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700737 en date du 2 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par un avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1993 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou impositions servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification du 22 décembre 1992 précise que les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée correspondent aux redevances perçues par le requérant en vertu de contrats de collaboration et indique leur montant ainsi que le taux applicable ; que, par suite, M. X, qui a peu prendre connaissance des modalités de détermination des bases et des éléments ayant servi au calcul des impositions d'office, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts pris, sur le fondement de l'article 273, pour l'application de l'article 271 dudit code, en ce qui concerne les biens qui ne constituent pas des immobilisations et les services : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxes sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n' ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré que l'intéressé avait mis à la disposition de deux collaborateurs les locaux lui appartenant dotés des aménagements nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, en contrepartie de la rétrocession d'une partie de leurs honoraires et qu'il exerçait ainsi une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X demande l'imputation sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et selon la procédure de la taxation d'office prévue par l'article L. 66-3 du code général des impôts, de la taxe ayant grevé l'acquisition, dans le cadre d'un contrat de crédit bail, de nouveaux équipements nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste qui seraient affectés selon lui à l'usage exclusif de ses collaborateurs ;
Considérant que si M. X est exonéré pour l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, en vertu des dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts, il est en revanche assujetti, ainsi qu'il n'est pas contesté, à la taxe sur la valeur ajoutée pour les recettes afférentes à la mise à disposition de ses confrères des locaux ainsi que du matériel nécessaires à l'exercice de leur activité ; que M. X qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas d'une affectation exclusive de ces équipements acquis en 1989 à l'activité exercée par ses collaborateurs en 1990 et 1991 ; que l'administration soutient, au contraire, que les déclarations de l'intéressé recueillies lors de la vérification de comptabilité ont mis en évidence que les équipements étaient utilisés exclusivement par celui-ci ; qu'ainsi M. X ne peut prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces équipements ;
Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, prise le 25 novembre 1996 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1993, ne peut en tout état de cause être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du même livre ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. X se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités , un tel moyen est inopérant, les pénalités appliquées aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés étant celles prévues au I de l'article 1728 du code général des impôts, pour défaut de déclaration, et non pas celles prévues par l'article 1729 du même code ; que pour contester l'application de cette majoration, M. X ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA03750
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N° 01PA03750
Classement CNIJ :
C