Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003, présentée pour la société MCI INTERNATIONAL Inc., dont le siège est Two International Drive, Rye Brook, NY, 10573 (Etats-Unis), par la société d'avocats Landwell et associés ; la société MCI INTERNATIONAL Inc. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702371/1-9702372/1-9702374/1-9702375/1-9711579/1 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 1995 pour un montant de 7 168,80 F et au titre de l'année 1996 pour des montants de 2 099 721,57 F, 265 186,69 F, 44 969,80 F et 133 769 F ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays ;
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Vu la treizième directive 86/560/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,
et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société MCI INTERNATIONAL Inc. qui est une société de télécommunications internationale établie aux États-Unis fournissant des services de téléphonie et de transmission de données dans de nombreux pays relève appel du jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours des années 1995 et 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts : « Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité. Toutefois, les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget» ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de ladite annexe : « Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; b. Des opérations mentionnées au 2 de l'article 242 ;0 M. » ; qu'enfin aux termes de l'article 28-0 A de l'annexe IV audit code : « En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla. » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les assujettis établis hors de la Communauté européenne et des îles Canaries, de Ceuta ou de Melilla ne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France que, notamment, lorsque ces services ou ces biens ont été utilisés pour la réalisation de prestations réputées se situer en France ; que, contrairement à ce que soutient la société MCI INTERNATIONAL, ces dispositions ne sont nullement contraires aux objectifs fixés par l'article 2-2 de la 13ème directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, qui prévoit le remboursement à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la communauté de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, si ces biens et ces services sont notamment utilisés pour les besoins d'opérations effectuées à l'étranger et qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays, dans la mesure où l'article 2-2 de cette directive autorise les Etats membres à subordonner le remboursement visé au paragraphe 1 à l'octroi par les Etats tiers d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires ; que tel n'est pas le cas des Etats-Unis d'Amérique où se situe le siège de la société requérante, la circonstance que ce pays n'a pas de taxes sur le chiffre d'affaires mais une « sales tax » ne suffisant pas à le faire regarder comme offrant des avantages comparables ; que dès lors la société requérante ne peut utilement soutenir que la liste des pays offrant des avantages comparables est excessivement limitative ni que cette liste varie d'un Etat membre à l'autre ; que l'existence de telles différences entre Etats n'est pas contraire aux dispositions communautaires, et notamment au traité de Rome ; que la société requérante ne peut non plus utilement se prévaloir de directives européennes postérieures aux années en litige ;
Considérant qu'il est constant que la société MCI INTERNATIONAL n'a fourni au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé aucune preuve de la commercialisation en France de prestations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une telle preuve ne saurait être regardée comme apportée par la production d'un contrat de prestations de services réciproques signé le 11 septembre 1995 avec France Telecom qui avait alors un monopole en matière de télécommunications et de la plaquette descriptive des activités de la société ; que les dispositions de la 13e directive ne font pas obstacle à ce que la France subordonne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à la justification de la commercialisation en France de prestations assujetties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, la société MCI INTERNATIONAL Inc. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MCI INTERNATIONAL Inc., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société MCI INTERNATIONAL Inc. est rejetée.
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N° 99PA02129
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N° 03PA04025
Classement CNIJ :
C