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14/04/2005 | FRANCE | N°03PA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 avril 2005, 03PA00186


Vu, la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée par M. Julien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100726/7 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en tant qu'elle a refusé de lui communiquer le signalement en date 8 avril 1998 ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, le signalement du 8 avril 1998 et les documents dans lesquels figurent l

es dires de son entourage cités dans le certificat médical du 18 mai 1998 ;

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Vu, la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée par M. Julien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100726/7 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en tant qu'elle a refusé de lui communiquer le signalement en date 8 avril 1998 ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, le signalement du 8 avril 1998 et les documents dans lesquels figurent les dires de son entourage cités dans le certificat médical du 18 mai 1998 ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé le 15 mars 2000 au préfet de police de Paris de lui communiquer tout document médical figurant dans le dossier établi dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet, le signalement en date du 8 avril 1998 mentionné dans une lettre de signalement en date du 18 mai 1998 ainsi que les documents dans lesquels figurent les dires de son entourage dont il est fait état dans cette dernière lettre ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi à fin d'annulation du refus implicite opposé par le préfet, a, par un jugement avant dire droit en date du 3 juillet 2001, d'une part ordonné au préfet de communiquer à M. X un certificat médical en date du 7 septembre 1998, seule pièce de son dossier médical qui ne lui avait pas été déjà transmise, et de faire parvenir au greffe du tribunal le signalement en date du 8 avril 1998, d'autre part réservé les moyens et conclusions sur lesquels il n'était pas statué ; que par un jugement en date du 24 octobre 2002, dont M. X relève appel, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à la communication du signalement en date du 8 avril 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans sa demande, M. X sollicitait l'annulation de la décision du préfet refusant de lui communiquer tout les documents médicaux figurant dans son dossier ainsi que les documents dans lesquels figuraient les dires de son entourage dont il était fait état dans le signalement en date du 18 mai 1998 ; que les premiers juges ayant omis de statuer sur ces conclusions, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'une part de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés ci-dessus et d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions relatives au signalement en date du 8 avril 1998 ;

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ...à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des documents médicaux du dossier de M. X a été adressée au médecin qu'il avait désigné ; que cette communication a été complétée en exécution du jugement du 3 juillet 2001 par la transmission du certificat médical en date du 7 septembre 1998 ; que par suite, les conclusions relatives aux documents médicaux sont devenues sans objet ;

Considérant en second lieu qu'il appartient au juge en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, d'apprécier si la communication d'un document est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; que, par suite, le tribunal a pu légalement se fonder sur le motif que la communication du signalement en date du 8 avril 1998 était de nature à compromettre la sécurité des personnes pour en refuser la communication, fût-ce au médecin désigné à cette fin par M. X ; que le sens de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs sur la communication de ce document est sans influence sur le bien fondé du jugement ; qu'il en est de même de la circonstance que le signalement du 18 mai 1998 n'ait conduit à aucune atteinte à la sécurité publique ;

Considérant enfin qu'il est constant que le signalement en date du 8 avril 1998 et les pièces dans lesquelles figurent les dires de l'entourage de M. X ne constituent qu'un seul et même document ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux documents médicaux du dossier, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions relatives au signalement du 8 avril 1998 ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux documents médicaux et aux documents dans lesquels figurent les dires de l'entourage cités par le certificat médical en date du 18 mai 1998.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X portant sur les documents mentionnés à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00186
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;03pa00186 ?
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