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14/04/2005 | FRANCE | N°01PA02997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 avril 2005, 01PA02997


Vu I, la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée par M. Maxime Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95889 en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu II, le recours, enregistré le 6 novem...

Vu I, la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée par M. Maxime Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95889 en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu II, le recours, enregistré le 6 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95889 en date du 24 avril 2001 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 à raison du montant de ses traitements et salaires ;

2°) de décider que M. Y sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988 à raison des cotisations résultant du montant des traitements et salaires imposables dont la décharge a été ordonnée à tort ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Maxelia portant sur les exercices 1986 à 1987, le service a regardé comme des recettes les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé, M. Y, sans avoir transité par un compte de produits et, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, a imposé lesdites sommes comme revenus distribués entre les mains du titulaire du compte ; que par ailleurs, à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. Y portant sur les mêmes années, l'administration a taxé d'office des crédits bancaires dont l'origine n'avait pas été justifiée ; que M. Y relève appel du jugement en date du 24 avril 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève également appel du même jugement en tant qu'il a déchargé M. Y des cotisations supplémentaires auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1986 à 1988, notifiées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 12 septembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le MINISTRE a prononcé un dégrèvement à hauteur de 5 405,07 F, correspondant à la diminution de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en tant qu'il a déchargé M. Y des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 notifiées dans la catégorie des traitements et salaires, le tribunal a prononcé la décharge d'impositions qui n'étaient pas en litige ; que par suite, et dans cette mesure, le jugement doit être annulé ; qu'en revanche, dès lors que le requérant n'a été assujetti à aucune imposition supplémentaire dans ladite catégorie et qu'il est constant qu'aucun dégrèvement n'a été prononcé à ce titre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant au rétablissement de M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires résultant du montant des traitements et salaires ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que la circonstance que l'administration n'ait pas fait droit à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental prévue par la charte présentée par M. Y en ce qui concerne les redressements afférents aux revenus de capitaux mobiliers est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ces redressements ne résultent pas d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait la procédure de vérification de la société Maxelia est sans incidence sur la régularité des suppléments d'impôt qui en résultent pour M. Y, bénéficiaire des revenus distribués ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. Y se borne à reprendre à l'encontre du bien fondé des impositions les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur le quotient familial au titre de l'année 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ...peut opter, dans le délai de déclaration ...entre 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ;

Considérant que si le fils de M. Y a demandé son rattachement au foyer fiscal de son père au titre de l'année 1988, cette demande n'a pas été souscrite dans le délai de déclaration ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le quotient familial qui a été retenu pour la détermination des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y à concurrence de la somme de 5 405,07 F en ce qui concerne la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987.

Article 2 : Le jugement n° 95889 en date du 24 avril 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. Y a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 notifiées dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01PA02997 de M. Y est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2

Nos 01PA02997, 01PA03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02997
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;01pa02997 ?
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