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14/04/2005 | FRANCE | N°00PA01897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 14 avril 2005, 00PA01897


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée par le CABINET DE CASTELNAU, dont le siège est ... IV à Paris (75004) ; le CABINET DE CASTELNAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 22 janvier 1998 qui rejette sa demande d'inscription d'office au budget de la commune de Noisy-le-Grand d'une somme de 118 600 F due par l'association Centre culturel Michel Simon ;

2°) de conda

mner la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et, le cas échéant...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée par le CABINET DE CASTELNAU, dont le siège est ... IV à Paris (75004) ; le CABINET DE CASTELNAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 22 janvier 1998 qui rejette sa demande d'inscription d'office au budget de la commune de Noisy-le-Grand d'une somme de 118 600 F due par l'association Centre culturel Michel Simon ;

2°) de condamner la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et, le cas échéant, la commune de Noisy-le-Grand à lui verser, chacune, la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., pour la commune de Noisy-le-Grand,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un avis du 22 janvier 1998, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a refusé de reconnaître le caractère de dépense obligatoire à la somme de 118 600 F réclamée à la commune de Noisy-le-Grand par le CABINET DE CASTELNAU à raison d'honoraires qui lui restaient dus par l'association Centre culturel Michel Simon ; que le CABINET DE CASTELNAU fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui seul avait qualité pour défendre dans le cadre du litige dont était saisi le tribunal, a produit des observations en défense en première instance ; que, par suite, le CABINET DE CASTELNAU n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de constater un acquiescement aux faits, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, au motif que la chambre régionale des comptes n'a pas produit en défense, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le caractère obligatoire de la dépense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes, saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget ... ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises, en ce qui concerne les communes, à l'article L. 232-14 du code des juridictions financières, qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'une inscription d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant que la circonstance que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ait constaté l'absence d'autonomie de l'association dénommée Centre culturel Michel Simon par rapport à la commune de Noisy-le-Grand et déclaré, en conséquence, certains responsables de cette association, gestionnaires de fait, par jugement du 7 février 1996 confirmé par la cour des comptes, n'a eu d'autre effet que de maintenir aux ressources affectées à l'association par la commune le caractère de deniers publics et de soumettre, en conséquence, les personnes qui se sont ingérées dans le maniement de ces fonds, à l'obligation de rendre compte au juge financier de leur emploi ; que cette circonstance n'a pas pour effet d'ôter à l'association sa personnalité juridique ni de transférer à la commune l'ensemble des dettes contractées par l'association ; que les prestations réalisées par le CABINET DE CASTELNAU pour défendre, d'une part, les intérêts de l'association dans le cadre de procédures l'opposant à la nouvelle équipe municipale, d'autre part les membres de l'association contre lesquels était engagée une procédure de gestion de fait, ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées pour le compte de la commune ; que, dès lors, l'obligation, pour la commune, d'acquitter la dette contractée par l'association à l'égard du CABINET DE CASTELNAU fait l'objet d'une contestation sérieuse ; que, par suite, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en décidant que cette dette ne constituait pas une dépense obligatoire pour la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET DE CASTELNAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme au CABINET DE CASTELNAU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CABINET DE CASTELNAU à verser à la commune de Noisy-le-Grand une somme sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CABINET DE CASELNAU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. Y...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01897
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-14;00pa01897 ?
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