Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001, présentée pour la société AG BOIS, dont le siège est ... à Pavillons Sous Bois (93320) ; la société AG BOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9811243 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de M. X..., gérant de la société,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le service a remis en cause le régime d'exonération d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la société AG BOIS, créée en 1993, et l'a assujettie à des cotisations à l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que par jugement en date du 26 juin 2001, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités et a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge des impositions elles-mêmes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; que le III du même article écarte du bénéfice de cette exonération les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités... ;
Considérant que l'administration soutient que la société AG BOIS, qui exerce une activité de menuiserie générale, a repris l'activité de même nature précédemment exercée par la société Duboille Nouveau, qui a été déclarée en redressement judiciaire à compter du 4 août 1992, puis en liquidation judiciaire le 25 avril 1994 ; que, toutefois, la société requérante soutient, sans être sérieusement contestée, que son activité exercée au moment de sa création dans un atelier artisanal utilisant un seul salarié se limitait à une pose de menuiserie achetée à des fabricants et était sans rapport avec l'activité de fabrication exercée par la société Duboille Nouveau disposant d'une usine à commande numérique permettant la réalisation en série, employant une centaine de salariés et réalisant un chiffre d'affaires sans commune mesure avec le sien ; que la corrélation entre l'augmentation du chiffre d'affaires de la société AG BOIS et la diminution de celui de la société Duboille Nouveau prétendument constatée par le service n'est pas établie non plus que l'existence d'une communauté d'intérêts entre les deux entreprises ; qu'il n'est pas davantage établi que la société AG BOIS aurait repris un pourcentage significatif de la clientèle de la société Duboille Nouveau ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la société AG BOIS aurait, en raison d'une insuffisance de moyens de production, réalisé la moitié de son chiffre d'affaires avec la société Duboille Nouveau, elle ne peut être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise de l'activité précédemment exercée par celle-ci ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société AG BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa requête en lui refusant le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société AG BOIS est fondée à demander la décharge des cotisations à l'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a refusé à la société AG BOIS la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés sur la période litigieuse.
Article 2 : La société AG BOIS est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société AG BOIS est rejeté.
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N° 01PA03798