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04/04/2005 | FRANCE | N°01PA03180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 01PA03180


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001 présentée pour M. Milio X, élisant domicile ..., par Me Naïm ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation résultant, d'une part, des actes de poursuites émis à son encontre par le trésorier du Perreux sur Marne pour avoir paiement de la somme de 736 936 F correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des ann

es 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur décerné...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2001 présentée pour M. Milio X, élisant domicile ..., par Me Naïm ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation résultant, d'une part, des actes de poursuites émis à son encontre par le trésorier du Perreux sur Marne pour avoir paiement de la somme de 736 936 F correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier du Perreux sur Marne pour avoir paiement des intérêts moratoires mis à sa charge en application de l'article L.209 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 100 F, soit 777,49 €, au titre des frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 27 mai 1999 pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1991 à 1993 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre un acte de recouvrement, le trésorier-payeur général se prononce dans le délai de deux mois à partir du dépôt de la demande qui lui est adressée et dont il accuse réception ; que, lorsque aucune décision n'a été prise par ce chef de service ou que la décision ne donne pas satisfaction au redevable, celui-ci doit porter devant le tribunal administratif, s'agissant des impositions relevant de sa compétence, les contestations fondées sur une cause autre que l'irrégularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 susmentionné, le redevable dispose pour cela, à peine de forclusion, de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service ; b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; que les décisions prises par le trésorier-payeur général en application de cet article sont soumises aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, reprises à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que pour rejeter pour tardiveté la demande présentée par M. X, le Tribunal administratif de Melun a considéré que la décision du trésorier-payeur général du Val de Marne rejetant sa réclamation contre l'avis à tiers détenteur décerné le 27 mai 1999 lui avait été notifiée au plus tard le 1er septembre 1999, date à laquelle il a saisi le juge des référés fiscal dudit tribunal d'une demande de main levée sous astreinte de cet avis à tiers détenteur ; que, toutefois, si cette requête en référé a manifesté une connaissance acquise de l'existence de ladite décision par l'intéressé, elle ne peut être regardée comme ayant également manifesté une connaissance des voies et délais de recours contentieux à son encontre et, par suite, comme faisant échec aux dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ultérieurement codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Melun a opposé une forclusion à M. X et rejeté pour tardiveté sa demande enregistrée le 21 juin 2001 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, l'affaire étant en état, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que les moyens tirés de ce que l'avis à tiers détenteur litigieux aurait été irrégulièrement notifié, aurait dû être précédé d'une lettre de rappel et d'un commandement et ne respectait pas la quotité saisissable se rattachent à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions dont le paiement est recherché ne peuvent être invoqués à l'appui d'un contentieux relatif au recouvrement ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il a formé le 24 août 1995 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 et qu'il avait donné à l'administration fiscale des garanties au vu desquelles un sursis légal de paiement lui aurait été accordé, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, un tel sursis n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que le Tribunal administratif de Melun ayant statué sur sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées, par jugement en date du 1er avril 1999, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces impositions n'étaient pas exigibles, le 27 mai 1999, date à laquelle le trésorier du Perreux sur Marne lui a notifié un avis à tiers détenteur ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 1er août 2000 pour avoir paiement des intérêts moratoires dont les impositions mises à la charge de M. X ont été assorties à la suite du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er avril 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ; que, le paragraphe 2 dudit article qui, énonçant en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se borne à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale ; que le présent litige, qui est relatif aux intérêts moratoires dont ont été assorties des impositions dépourvues de tout caractère de sanction, ne saurait être regardé comme portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, seuls visés par le paragraphe 1 précité ; qu'il suit de là que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement des intérêts moratoires serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles les intérêts moratoires sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent , à défaut d'émission préalable d'un avis d'imposition, ne peut utilement être soulevé dans un litige concernant l'obligation de payer mise à la charge de M. X lequel ne conteste pas avoir été informé de l'exigibilité de ces intérêts moratoires par une lettre du trésorier du Perreux sur Marne en date du 3 janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 27 mai 1999 par le trésorier du Perreux sur Marne.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 01PA03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03180
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;01pa03180 ?
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