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04/04/2005 | FRANCE | N°01PA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 avril 2005, 01PA02169


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par M. Olivier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9816987 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant des cinq commandements décernés à son encontre le 6 mars 1998 par le trésorier de Paris 4ème arrondissement pour avoir paiement d'une somme totale de 452 069,76 F correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982, 1983, 1986, 1987 et 19

89, à la contribution sociale établie au titre de l'année 1988 et une amen...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par M. Olivier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9816987 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant des cinq commandements décernés à son encontre le 6 mars 1998 par le trésorier de Paris 4ème arrondissement pour avoir paiement d'une somme totale de 452 069,76 F correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982, 1983, 1986, 1987 et 1989, à la contribution sociale établie au titre de l'année 1988 et une amende fiscale infligée au titre de l'année 1982 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 €, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme totale de 452 069,76 F correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982, 1983, 1986, 1987 et 1989, à la contribution sociale établie au titre de l'année 1988 et une amende fiscale infligée au titre de l'année 1982 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement devenu définitif du 30 novembre 1998, a donné acte au trésorier principal de Paris 4ème arrondissement de ce qu'il admet que les cinq commandements de payer qu'il a fait délivrer à M. X le 6 mars 1998 sont privés de base légale , constaté, en conséquence, que la demande d'annulation de ces commandements est devenue sans objet et interdit toutes poursuites à l'encontre de M. X sur la base de ces commandements ; qu'il résulte de ce jugement que les actes de poursuite à l'origine de l'actuelle instance ne sont plus susceptibles d'exécution ; qu'il est constant que ce jugement est devenu définitif antérieurement à la saisine de la cour ; qu'ainsi les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui résultait des commandements susmentionnés sont devenues sans objet avant cette dernière date ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation du jugement rejetant lesdites conclusions est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02169
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-04;01pa02169 ?
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