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31/03/2005 | FRANCE | N°01PA04326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 31 mars 2005, 01PA04326


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée FAK FONDERIE dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971457 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée FAK FONDERIE dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971457 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1988 à 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1 Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apport et augmentés des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés... ; que l'article 39 du même code dispose en outre que : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment... 1°les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu... ;

S'agissant de la remise en cause d'une perte :

Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1990, la société FAK-FONDERIE a comptabilisé en perte une somme de 510 739 F correspondant à une créance détenue sur une société tierce ; que, pour établir le caractère irrécouvrable de sa créance au cours de l'exercice en cause, la requérante fait état d'un protocole d'accord conclu en 1990 entre son gérant et cette société, et impliquant l'extinction de la dette de cette dernière ; que, toutefois, l'intéressée s'abstient de produire ce protocole ; que, par suite, et en tout état de cause, la preuve du caractère définitif de la perte au cours de l'exercice n'étant pas apportée, c'est à bon droit que le vérificateur en a réintégré le montant dans les résultats imposables dudit exercice ;

S'agissant de la remise en cause de charges :

Considérant qu'il est constant qu'au cours des trois exercices en litige, le gérant et la directrice commerciale de la société FAK DISTRIBUTION consacraient une partie de leur temps à la gestion de la société Espace Modelage, nouvellement créée, sans percevoir de rémunération en contrepartie ; que le vérificateur a estimé que les salaires normalement dus étaient en fait pris en charge par la requérante, laquelle, faute d'en avoir facturé le montant à la société précitée, s'était écartée d'une gestion commerciale normale ; qu'il a, en conséquence, réintégré dans les résultats imposables de l'intéressée une partie des rémunérations par elle versée aux deux salariés, calculée au prorata des chiffres d'affaires des sociétés respectives ;

Considérant, toutefois, que la seule circonstance que les salariés en cause aient rendu des services non rémunérés au profit de la société Espace Modelage ne suffit pas à établir que leurs salaires ont été pris en charge par la requérante, dès lors que le ministre n'allègue même pas que la rémunération qu'ils percevaient de cette dernière était excessive au regard de leurs prestations ou des salaires versés par des entreprises du même secteur ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve de l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut et la requérante est fondée à obtenir que ses bases d'imposition des exercices 1988, 1989 et 1990 soient diminuées des montants respectifs de 147 371 F, 302 439 F et 409 272 F correspondant à la partie des salaires non admis en déduction, et à ce que les impositions mises à sa charge soient réduites en conséquence de cette diminution de bases ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge en tant qu'elle portait sur la remise en cause de la déduction d'une partie des salaires versés ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe partiellement dans la présente instance, à payer à la requérante 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société FAK-FONDERIE sont diminuées des sommes de 147 371 F (22 465 euros), 302 439 F (46 103 euros) et 409 272 F (62 389 euros) au titre des exercices 1988, 1989 et 1990.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la société FAK-FONDERIE sont réduites en conséquence de la diminution de bases décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FAK-FONDERIE est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 971457 du 4 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat paiera à la société FAK-FONDERIE 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA04326

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N° 01PA04326

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04326
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;01pa04326 ?
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