Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée pour M. Claude X élisant domicile 2968 route des Révoires la Turbie (06320), par Me Rivière ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9515577/1-9605682/1 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 18 août 2003 postérieure à l'enregistrement de la présente requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, en faveur du requérant, des dégrèvements dont les montants de 11 842,80 et 11 416,90 euros se sont respectivement imputés sur les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 ; que la requête est devenue sans objet à concurrence de ces dégrèvements ;
Sur le reliquat des impositions contestées :
En ce qui concerne les redressements affectant les recettes professionnelles du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme,...du bâtiment et des travaux publics... La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé... ; et qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée ou créée par elle ;
Considérant qu'au cours de l'année 1989, M. X a réalisé un investissement dans une résidence hôtelière sise à la Guadeloupe ; qu'il est toutefois constant que la construction de cette résidence n'était pas achevée au 31 décembre de ladite année ; que, dès lors, l'immobilisation n'était pas livrée au sens des dispositions réglementaires précitées au cours de l'année 1989 et qu'aucune déduction ne pouvait être pratiquée par le contribuable, quand bien même le montant de l'investissement a-t-il été acquitté par lui durant l'année en cause ; que, contrairement à ses observations, le refus de la déduction lui a été opposé sur le fondement des seules dispositions réglementaires précitées ;
En ce qui concerne le redressement du revenu global :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... 3° des déficits fonciers... ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ;
Considérant qu'au cours de l'année 1988 désormais seule en litige sur ce point en conséquence du dégrèvement susmentionné afférent à l'année suivante, M. X a entendu imputer sur son revenu global les déficits fonciers résultant de travaux effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; qu'en vertu des dispositions précitées, une telle imputation n'est toutefois possible que dans la mesure où les dépenses correspondent à des travaux de réparation ou d'entretien, c'est à dire d'amélioration ; qu'elle est en revanche exclue pour des dépenses afférentes à des travaux de construction ou de reconstruction ;
Considérant que le ministre fait valoir qu'en raison de l'imputation du coût global des travaux à chaque propriétaire des lots sur le seul critère de son pourcentage de droits dans l'ensemble immobilier, la dissociation des travaux d'amélioration et des travaux de reconstruction induits par la modification du gros oeuvre s'est avérée impossible ; que M. X ne fournit aucune précision sur ce point ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'imputation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, à payer à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
5
N° 01PA04028
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N° 01PA04028
Classement CNIJ :
C