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31/03/2005 | FRANCE | N°01PA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 31 mars 2005, 01PA01196


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée MIDEX, dont le siège est Z... Juliette bâtiment 128 F (95549) Orly Aerogare Cedex, par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5580 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés au titre de la pé

riode du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée MIDEX, dont le siège est Z... Juliette bâtiment 128 F (95549) Orly Aerogare Cedex, par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5580 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle mis à sa charge au titre des exercices 1994 et 1995 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société MIDEX,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MIDEX relève appel du jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des exercices correspondants ; qu'elle demande également la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des mêmes années ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de tardiveté de la requête opposée par le ministre :

Considérant que devant le tribunal administratif, la requérante a seulement demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des exercices correspondants ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des mêmes exercices, bien que formulées dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le principe de l'imposition en France de la requérante aux autres taxes en litige :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts, et la forme ou la nature de leur intervention... Les activités ... visées au premier alinéa se définissent comme les activités de commerçant ou de prestataire de services... ;

Considérant que la requérante, qui dépend de la société à responsabilité limitée MIDEX ayant son siège au Liban, dispose, dans la zone de fret de l'aérogare d'Orly, de locaux autonomes équipés de matériel et de moyens de communication, où sont employés des salariés à temps complet ; qu'elle y gère, de manière suffisamment indépendante, pour le compte de ses clients, les opérations d'acheminement, de dédouanement et de distribution de leurs colis postaux à destination notamment du Moyen Orient, de Madagascar et de l'Ile Maurice et y assure, de manière autonome, l'élaboration et le suivi des contrats ; qu'ainsi, ayant effectué de manière indépendante des prestations de service en France, elle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ; que cette taxe n'étant pas au nombre des impositions visées par la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban, l'intéressée ne saurait obtenir une quelconque décharge sur le fondement des stipulations de ce texte ; que sont, par suite, inopérants les moyens, au demeurant non fondés, tirés de ce que la société serait une entreprise de navigation aérienne au sens de l'article 12 de ladite convention, et ne possèderait pas en France d'établissement stable au sens de l'article 3-1 de ce même texte ;

S'agissant des taxes d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 224 et 235 ter C du code général des impôts, les taxes d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont dues, en principe, par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il verse à son personnel salarié travaillant en France ; que la requérante, qui a la qualité d'employeur établi en France et qui ne conteste au demeurant pas le bien-fondé de son assujettissement auxdites taxes, a été à bon droit imposée à ces dernières ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la requérante étant passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France et ayant au demeurant spontanément souscrit ses déclarations, pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité ainsi exercée ;

Considérant, en second lieu, que la requérante a été effectivement destinataire, le 7 octobre 1996, d'un avis mentionnant que la vérification de sa comptabilité débuterait le 11 octobre suivant ; qu'elle disposait ainsi d'un délai suffisant de trois jours francs pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que, si elle fait valoir que le contrôle aurait débuté le jour même de la remise de l'avis, elle n'établit pas la réalité de son assertion en se référant à la seule circonstance que le vérificateur a rayé la mention de l'imprimé relative au contrôle inopiné ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, s'agissant du refus de déduction de la taxe ayant grevé les achats de vin, que le vérificateur a fondé sa position sur l'article 236 de l'annexe II au code qui exclut du droit à déduction la taxe ayant grevé les dépenses de restaurant et de réception ; que le service n'a pas procédé à une substitution irrégulière de base légale en se bornant, dans ses observations en défense devant le tribunal, à soutenir que le contribuable, qui n'établissait pas, contrairement à son affirmation, que les achats correspondaient à des cadeaux de faible valeur, ne pouvait bénéficier de la déduction sur le fondement de l'article 238 de la même annexe ;

Considérant, sur le bien-fondé du refus de déduction de ladite taxe, ainsi que de la taxe afférente à l'acquisition d'imprimantes, qu'il échoit de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant des autres taxes assises sur les salaires :

Considérant, en premier lieu, que les taxes en cause ont été assises, conformément aux dispositions précitées, sur les salaires versés par la contribuable à ses employés travaillant en France et notamment sur le salaire de son directeur correspondant à l'activité exercée en France par l'intéressé ; que la circonstance selon laquelle ce dernier n'y serait pas domicilié est sans incidence ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir que les sommes litigieuses étaient destinées à rémunérer les prestations d'intermédiation effectuées par son mandataire, elle n'établit pas l'effectivité du reversement dont elle se prévaut ; que ledit contrat, auquel le bénéficiaire apparent des sommes est un tiers, ne peut exercer aucune influence sur leur qualification ;

Considérant, en troisième lieu s'agissant du surplus de l'argumentation sur ce point ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ;

Sur la prise de position formelle du service :

Considérant que la position, au demeurant non établie, prise ultérieurement par le vérificateur lors d'un contrôle ayant porté sur des années ultérieures, ne vaut pas prise de position formelle du service sur une situation de fait au regard du texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant que la lettre de la société au service, en date du 21 décembre 1996, se borne à indiquer que le contribuable est domicilié au Liban et n'est pas passible de l'impôt en France ; que, de par la généralité de ses termes, ce document, qui ne spécifie pas les considérations de droit et même de fait, ne satisfait pas à l'exigence de l'article 1732 du code général des impôts et n'ouvre pas droit, au profit du contribuable, à la décharge des pénalités ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamné à payer à la requérante la somme de 100 000 F qu'elle demande à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MIDEX est rejetée.

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N° 01PA01196

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N° 01PA01196

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01196
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CABRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;01pa01196 ?
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