Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 18 mai 2001, présentés pour M. Issam X, élisant domicile ... par Me Cabrieres ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-362 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les observations de Me Jobert, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 3 avril 2002 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux du Val de Marne a prononcé, au profit du requérant, un dégrèvement de 1 529 707 F (233 202,33 euros ), correspondant au montant, en principal et pénalités, de l'imposition afférente à l'année 1993 ; que ce dégrèvement rend sans objet les conclusions en décharge de cette imposition, et inopérants les moyens respectivement tirés de l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration et de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable ;
Sur les impositions demeurant en litige :
S'agissant du domicile fiscal du contribuable :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B dudit code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal... ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban, en vue d'éviter les doubles impositions, 1 Au sens de la présente convention, on entend par résident d'un Etat contractant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ; 2 Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, ci-dessus, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites ; 3 Si l'Etat contractant où la personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, cette personne physique est réputée résidente de celui des deux Etats où elle séjourne le plus longtemps... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1994 et 1995 désormais seules en litige, M. X disposait d'une habitation en France dans laquelle résidaient constamment sa femme et son fils, scolarisé en France ; que l'intéressé y exerçait les fonctions de directeur de l'établissement français de la société Midex et que son épouse déclarait en France ses revenus de directrice adjointe de cet établissement ; qu'en outre, il a bénéficié de la déduction des intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition de son logement, au titre de la résidence principale ; que, par suite, et sans que le contribuable puisse utilement faire valoir qu'en raison de l'importance de ses séjours à l'étranger il n'occupait qu'occasionnellement ce logement, il doit être regardé comme ayant eu son foyer en France durant les années concernées, au sens des dispositions de l'article 4 B du code et était, en principe, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit de se prévaloir de sa qualité de résident du Liban au sens des stipulations précitées de la convention ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la famille de M. X résidait principalement en France en 1994 et 1995 ; que ce dernier y effectuait également des séjours, tant pour rejoindre ses proches que pour y exercer ses activités professionnelles, qui se déroulaient pour partie en France au sein de l'établissement susmentionné, dont il assurait la direction avec son épouse ; que, par suite, et nonobstant les circonstances, d'une part qu'il était dirigeant d'une société libanaise et disposait d'un appartement dans ce pays où il résidait de temps à autre, d'autre part qu'il y aurait acquitté l'impôt sur le revenu par voie de prélèvement à la source, il doit être regardé comme ayant eu ces années là le centre de ses intérêts vitaux en France en application de l'article 2-2 de la convention ; qu'il était, en conséquence, imposable en France, à raison des salaires perçus par lui dans ce pays ; qu'enfin la suppression de la notion de chef de famille est sans incidence en l'espèce ;
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les redressements contestés sont issus de la vérification de comptabilité de l'établissement français de la société Midex, qui a révélé le versement de sommes au profit du contribuable, ainsi que du contrôle du dossier personnel de ce dernier ; que le fait que ce contrôle a abouti à l'imposition en France desdites sommes non déclarées par M. X n'est pas de nature, en l'absence de toute vérification de la concordance globale entre les revenus déclarés par l'intéressé et sa situation patrimoniale, à caractériser la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que, dès lors, ce contrôle n'avait pas à être précédé de l'envoi d'un avis de vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, que les redressements litigieux ne sont que la conséquence des constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité de l'établissement précité et ne procèdent pas de redressements assignés à ce dernier ; que, par suite, les éventuels vices susceptibles d'entacher cette vérification sont sans incidence en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée le 16 juillet 1997 au contribuable exposait les circonstances de fait et de droit pour lesquelles le vérificateur estimait que le domicile fiscal de ce dernier se trouvait en France ; que ce document satisfaisait à l'exigence de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
Considérant que la vérification de la comptabilité susmentionnée a mis en évidence que le compte ouvert par l'établissement à la succursale de Rungis de la Société Générale et sur lequel le contribuable avait procuration, a été crédité durant les deux années concernées, d'un montant total de 4 020 000 F, par le débit d'un autre compte alimenté par des versements de la société libanaise dont le contribuable était également directeur ;
Considérant, d'une part, qu'interrogé par le vérificateur, l'établissement a précisé que les sommes correspondaient à la rémunération du personnel détaché du Liban, et incluaient notamment la rémunération de M. X ; que, si celui-ci soutient qu'elles ne faisaient que transiter sur le compte ouvert à la Société Générale, en vue d'être reversées à un mandataire de la société libanaise en rémunération de ses prestations, il n'établit pas, par les pièces non concordantes qu'il produit que les retraits par lui effectués sur le compte en cause ont eu cette finalité ; qu'ainsi, ces montants ont été à bon droit regardés comme des revenus perçus et imposables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se référant au mandat précité, l'intéressé n'établit pas que l'imposition de ces sommes en tant que salaires procéderait d'une erreur de classement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut se prévaloir, pour son imposition personnelle, des stipulations de la convention relatives aux impositions dues par les sociétés et personnes morales ;
Considérant, enfin, que la position du vérificateur à l'occasion d'une vérification ayant porté sur des années ultérieures ne vaut pas prise de position formelle du service sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Considérant enfin, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer au requérant une somme de 1 000 euros en remboursement des frais qu'il a exposés ;
D E C I DE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à la décharge de l'imposition mise à la charge de M. X au titre de l'année 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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