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31/03/2005 | FRANCE | N°00PA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 mars 2005, 00PA02904


Vu I, sous le n° 00PA02904, la requête enregistrée le 15 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est ..., par la SCP Rambaud Martel ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000 en ce qu'ils rejettent sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de la commune de Gennevilliers à lui payer les frais afférents à un marché de construction de logements et la condamnent à prendre en charge la moitié des frais d'expertise ;

2°) de condamner l'OPHLM de la commune de Gennevilliers à lui verser la so...

Vu I, sous le n° 00PA02904, la requête enregistrée le 15 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est ..., par la SCP Rambaud Martel ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000 en ce qu'ils rejettent sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de la commune de Gennevilliers à lui payer les frais afférents à un marché de construction de logements et la condamnent à prendre en charge la moitié des frais d'expertise ;

2°) de condamner l'OPHLM de la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 559 957,26 F au titre des frais impayés avec intérêts à compter du 1er août 1990, capitalisés aux 11 mars 1996, 18 juillet 1997 et 7 septembre 1998 ;

3°) de laisser à la charge de l'OPHLM de la commune de Gennevilliers les frais de l'expertise ;

4°) de le condamner à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu II, sous le n° 00PA03118, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 19 octobre 2000 et 5 avril 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS, par Me X... ; l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000 en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Urbaine de Travaux la somme de 245 212,13 F majorée des intérêts capitalisés et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui reverser la somme de 95 042,43 F ;

2°) de condamner la société Urbaine de Travaux à lui verser la somme de 95 042,43 F augmentée des intérêts avec capitalisation des intérêts ;

3°) d'ordonner le remboursement par cette société de la somme de 381 815,03 F qui lui a été versée en exécution du jugement, ladite somme étant majorée des intérêts légaux à compter de la date du mandatement ;

4°) de condamner la société Urbaine de travaux à lui payer les intérêts sur la somme de 262 293,92 F correspondant à la part des frais d'expertise mise à sa charge ;

5°) de la condamner à lui régler la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu III, sous le n° 00PA03119, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 19 octobre 2000 et 5 avril 2001, présentés pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS, par Me X... ; l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2000 ;

2°) de dire que ses créances à l'égard de la société SOCOREAL s'établissent à la somme de 3 673 101,41 F ;

3°) de condamner la Banque Libano-Française à lui payer en qualité de caution la somme de 519 476,62 F augmentée des intérêts légaux avec capitalisation desdits intérêts ;

4) de condamner la Société Générale, en qualité de caution, à lui payer la somme de 911 458,96 F augmentée des intérêts légaux avec capitalisation desdits intérêts ;

5°) de condamner le BET BERIM à lui payer la somme de 2 242 165,70 F augmentée des intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts, subsidiairement de le condamner à lui verser la somme de 3 153 624,69 F dans le cas où la Société Générale serait mise hors de cause ;

6°) de condamner le BET BERIM à supporter la moitié des frais d'expertise et à lui rembourser, en conséquence la somme de 262 299,92 F augmentée des intérêts ;

7°) de condamner le BET BERIM, la Société Générale et la Banque Libano-Française à lui verser la somme de 100 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX et celles de Me Y..., pour l'OPHLM de Gennevilliers,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont relatives à un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes n° 00PA03118 et n°00PA03119 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement des requêtes : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions... et qu'aux termes de l'article R. 229 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ... ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000 a été notifié à l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS le 21 août 2000 ; que la requête n° 00PA03118, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2000 ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, l'OPHLM y indiquant seulement qu'il entendait effectuer une déclaration d'appel dudit jugement ; que c'est seulement dans un mémoire, enregistré le 5 avril 2001, soit après l'expiration du délai d'appel, que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS a présenté des conclusions tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société Urbaine de Travaux, appuyées de moyens d'appel ; que, dès lors, la requête n° 00PA03118 doit être tenue pour tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2000 a été notifié à l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS le 14 septembre 2000 ; que la requête n° 00PA03119, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2000 ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, l'OPHLM y indiquant seulement qu'il entendait effectuer une déclaration d'appel dudit jugement ; que c'est seulement dans un mémoire, enregistré le 5 avril 2001, soit après l'expiration du délai d'appel, que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS a présenté des conclusions tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société Socoréal et de ses cautions ainsi que du BET BERIM, appuyées de moyens d'appel ; que, dès lors, la requête n° 00PA03119 doit être tenue pour tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, le recours incident, présenté par le BET BERIM dans un mémoire en défense, enregistré après l'expiration du délai d'appel est également irrecevable ;

Sur la requête n° 00PA02904 :

Considérant que, par un marché du 28 avril 1989, l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS a confié à la société Socoréal la construction, en deux tranches, de 103 logements ; que, dans le cadre de la réalisation de la première tranche, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX a été agréée par le maître de l'ouvrage, en qualité de sous-traitant, au titre des travaux de plomberie, chauffage et VMC, pour un montant de 1 850 000 F ; qu'à la suite de la résiliation du marché par l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS en conséquence de la liquidation judiciaire de la société Socoréal, prononcée le 26 avril 1990, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX a sollicité le paiement par l'office d'une somme de 245 212,13 F correspondant aux situations de travaux impayés et d'une somme de 554 894,55 F correspondant aux frais impayés ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté une partie de ses demandes et mis à sa charge la moitié des frais de l'expertise diligentée à la demande de l'office ; que, par la voie de l'appel incident, l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS demande l'infirmation du même jugement en ce qu'il a accueilli une partie des demandes de la société, rejeté ses conclusions tendant au remboursement, par la société requérante, d'un trop perçu, et omis de statuer sur certaines de ses conclusions ;

En ce qui concerne les comptes entre les parties :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics : Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal (...) L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues au sous-traitant (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX a adressé à la société Socoréal six situations financières entre le 11 décembre 1989 et le 6 mai 1990 dont seules les deux premières ont été acquittées, la somme de 245 212,13 F restant impayée ; qu'il est constant que ni la société Socoréal, ni son mandataire liquidateur n'ont opposé de refus motivé auxdites demandes dans le délai de quinze jours suivant la réception des pièces justificatives des situations financières en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS, saisi directement par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, ait mis en demeure le mandataire-liquidateur de la société Socoréal de lui faire connaître sa position ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX s'est trouvée, à l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 186 ter du code des marchés publics, titulaire du droit d'obtenir le mandatement des sommes réclamées dans le délai prévu par l'article 178 du même code ; que l'OPHLM ne peut, par suite, imputer sur les sommes dues à la société le coût de réparation des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux, dès lors que seul le titulaire du marché est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant ; qu'à cet égard, il appartient au maître de l'ouvrage d'imputer le coût des éventuelles malfaçons lors de l'établissement du décompte de résiliation destiné à solder ses comptes avec le titulaire du marché ; qu'il suit de là que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX tendant au versement de la somme de 245 212,13 F majorée des intérêts légaux et rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 95 042,43 F au titre d'un trop perçu ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce que la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX lui rembourse la somme de 381 815,03 F (58 207,33 euros) versée en exécution de ce jugement ;

Considérant qu'en l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, le sous-traitant ne peut prétendre qu'au paiement direct des travaux réalisés dans le cadre de l'acte d'agrément et des travaux supplémentaires lorsqu'ils étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ; que l'indemnité de 559 957,26 F (85 363,93 euros) demandée par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX au titre des frais impayés et qui correspond au stock d'équipement inutilisé du fait de la résiliation, aux frais entraînés par une coupure d'électricité imputable à la société Socoréal, au coût de reprise des encastrements, aux frais résultant de la modification de l'implantation des chaudières par la société Socoréal, aux coûts des percements nécessités par le non-respect des plans, aux coûts liés à la modification des plans, aux frais de repliement du fait de l'arrêt du chantier et à des pertes de rendement ne correspond en aucun cas à des travaux supplémentaires, indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, au titre desquels la société peut prétendre au paiement direct ; que, par suite, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée au titre des frais impayés ;

En ce qui concerne les frais d'expertise mis à la charge de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX la moitié des frais de l'expertise le Tribunal administratif de Paris n'a pas correctement tenu compte des circonstances particulières de l'affaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS avait demandé au tribunal administratif de majorer la somme mise à la charge de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX au titre des frais d'expertise des intérêts légaux à compter de la date de paiement desdits frais ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions en cause et, par la voie de l'évocation, de condamner la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX à verser à l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS les intérêts dus sur la somme de 262 293,92 F à compter de la date de paiement, par l'office, des frais d'expertise ;

En ce qui concerne le recours incident de la Socotec :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Socotec dirigées contre l'article 7 du jugement attaqué en ce qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation conjointe de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX et de l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS à lui verser une somme au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées dans les trois requêtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de cet article par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX , l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS, la Socoréal représentée par son liquidateur, le BET BERIM, la Banque Française de l'Orient, la Société Générale et la Socotec ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 00PA003118 et 00PA03119 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX dans la requête n° 00PA02904 sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX est condamnée à verser à l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS les intérêts dus sur la somme de 262 293,92 F à compter de la date de paiement des frais d'expertise.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS dans la requête n° 00PA02904 est rejeté.

Article 6 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Socotec sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX , l'OPHLM DE LA COMMUNE DE GENNEVILLIERS, la Socoréal représentée par son liquidateur, le BET BERIM, la Banque Française de l'Orient, la Société Générale et la Socotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. A...

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Nos 00PA02904, 00PA03118, 00PA03119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02904
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;00pa02904 ?
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