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31/03/2005 | FRANCE | N°00PA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 mars 2005, 00PA01399


Vu I, sous le n° 00PA01399, la requête enregistrée le 5 mai 2000, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me E... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la société SEMAH et de la société TNEE à lui verser une provision de 138 000 F, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la SEMAH, la société TNEE, la société Rineau Frères, la sociét

é GTCM et la société Wanner Isofi à lui verser une provision de 10 346 639, 86 F...

Vu I, sous le n° 00PA01399, la requête enregistrée le 5 mai 2000, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me E... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la société SEMAH et de la société TNEE à lui verser une provision de 138 000 F, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la SEMAH, la société TNEE, la société Rineau Frères, la société GTCM et la société Wanner Isofi à lui verser une provision de 10 346 639, 86 F ;

2°) de condamner solidairement les sociétés SEMAH et TNEE à lui verser une provision de 138 000 F ;

3°) de condamner solidairement les sociétés SEMAH, TNEE, Rineau Frères, GTCM et Wanner Isofi à lui verser une provision de 10 346 639, 86 F ;

4°) de condamner les défendeurs à lui verser, conjointement, la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu II, sous le n°01PA01620, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 mai et 3 juillet 2001, présentés pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me E... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société SEMAH et de la société TNEE à lui verser les sommes de 29 900 F représentant le coût des réparations, de 75 000 F à parfaire au titre des pertes d'exploitation et de 34 077,50 F en remboursement des frais d'expertise, à raison des désordres affectant les dispositifs de calorifugeage de la piscine des Halles, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SEMAH, la société TNEE, la société Rineau Frères et la société GTCM à lui verser les sommes de 8 998 500 F représentant le coût des réparations, de 922 007,66 F à parfaire au titre des pertes d'exploitation et de 108 519 F en remboursement des frais d'expertise, à raison des désordres affectant les dispositifs de calorifugeage de l'ensemble des équipements publics des Halles ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la société SEMAH et la société TNEE à lui verser la somme de 104 900 F sauf à parfaire avec intérêts à compter du 17 août 1994 et à lui rembourser la sommes de 34 077, 50 F au titre des frais de l'expertise avec intérêts à compter du 23 janvier 1992 ;

3°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés SEMAH, TNEE, Rineau Frères, et GTCM à lui verser la somme de 9 920 507, 66 F sauf à parfaire avec intérêts à compter du 17 août 1994 et à lui rembourser la somme de 108 519 F au titre des frais de l'expertise avec intérêts à compter du 7 janvier 1994 ;

4°) de condamner les défendeurs à lui verser, conjointement, la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me B..., pour la VILLE DE PARIS, celles de Me Z..., pour la société SEMAH, celles de Me A..., pour la société TNEE, celles de Me X..., pour la société Axima venant aux droits de la société Rineau Frères, celles de Me D..., pour la société GTCM et celles de Me Y..., pour la société Wanner,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition de désordres dans les calorifuges des réseaux de distribution d'eau glacée des Halles, la VILLE DE PARIS a recherché, devant le Tribunal administratif de Paris, la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elle fait appel, d'une part, de l'ordonnance en date du 20 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes de provision, à raison desdits désordres, d'autre part, du jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes au fond au titre des mêmes désordres ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 01PA01620 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, les désordres qui affectent un élément d'équipement d'un ouvrage qui ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage lui-même ne sont couverts par la garantie décennale que s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage lui-même ou le rendent impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que les calorifuges des réseaux de distribution d'eau glacée constituent des revêtements dissociables des canalisations, dont ils sont détachables sans détérioration du support ; que les désordres affectant ces revêtements, qui se traduisent par la présence d'eau de condensation en contact avec les canalisations, et provoquent l'apparition de rouille sur lesdites canalisations ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que, d'ailleurs, les travaux de remise en état préconisés par l'expert, qui consistent en la simple dépose du revêtement suivie d'un assèchement et d'un nettoyage extérieur des canalisations puis de la pose d'un nouveau revêtement, peuvent être effectués sans interruption de l'utilisation de l'ouvrage lui-même ; que si l'expert relève un risque éventuel de corrosion, à terme, des canalisations, il ne résulte pas de l'instruction que cette évolution serait inéluctable quelles que soient les mesures prises pour l'entretien de l'ouvrage ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les désordres, objets du litige, n'engageaient pas la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale et rejeté, en conséquence, l'ensemble de ses demandes ;

Sur la requête n° 00PA01399 :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête d'appel formée par la VILLE DE PARIS contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur ses demandes au fond ; que, dès lors, la requête n° 00PA01399 dirigée contre l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes de provision est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les sociétés SEMAH, Tunzini Industrie venant aux droits de la société TNEE, Axima venant aux droits de la société Rineau Frères, Wanner Industrie et M. Zac es qualité de liquidateur de la société GTCM, qui ne succombent pas dans les présentes instances, soient condamnés à verser à la VILLE DE PARIS une somme au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de condamner la VILLE DE PARIS à verser aux sociétés SEMAH, Tunzini Industrie, Axima, Wanner Industrie et à M. Zac es qualité de liquidateur de la société GTCM, une somme de 1 000 euros chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 01PA01620 de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00PA01399.

Article 3 : La VILLE DE PARIS versera aux sociétés SEMAH, Tunzini Industrie, Axima, Wanner et à M. Zac es qualité de liquidateur de la société GTCM, une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01159

M. C...

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N°s 00PA01399, 01PA01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01399
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-31;00pa01399 ?
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