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21/03/2005 | FRANCE | N°02PA03756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 02PA03756


Vu enregistrée le 30 octobre 2002, la requête présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9812931 en date du 24 septembre 2002 par laquelle le vice-président au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer notifié le 6 février 1998 par le trésorier de Bobigny pour avoir paiement de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1997 ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

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Vu enregistrée le 30 octobre 2002, la requête présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9812931 en date du 24 septembre 2002 par laquelle le vice-président au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer notifié le 6 février 1998 par le trésorier de Bobigny pour avoir paiement de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1997 ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande introduite devant les premiers juges :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance, et n'est pas contesté, que M. X a, par lettre du 13 février 1998, contesté le commandement décerné le 6 février 1998 par le trésorier de Bobigny pour avoir paiement d'une somme de 11 892 F, soit 1 819,92 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville de Bobigny ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 24 septembre 2002 le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour ne pas avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du livre des procédures fiscales :

Considérant que M. X soutient que le livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucune loi de validation n'est intervenue, est inopposable aux contribuables ; que, par suite, la procédure suivie par le comptable du Trésor est privée de fondement légal ;

Considérant que, par l'article 78 de la loi n° 61.1396 du 21 décembre 1961, le législateur a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à un allégement et à une simplification de la présentation du code général des impôts ; que les décrets du 15 septembre 1981, pris en application de cette habilitation législative et qui ont codifié le livre des procédures fiscales sans entraîner une modification des taux, ni des règles d'assiette et de recouvrement des impositions, ont ainsi un fondement légal ; que M. X, qui se borne à faire état de considérations générales, ne fait porter sa contestation sur aucune disposition particulière du livre des procédures fiscales qui aurait été illégalement modifiée à l'occasion de sa codification ; que, par suite, son argumentation ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales alors applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...). A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement... ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification au contribuable du commandement litigieux qui porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, relève du juge judiciaire de l'exécution et ne peut être apprécié par le juge administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens relatifs à l'assiette ou au calcul de l'imposition dont le paiement est recherché ne peuvent être utilement invoqués dans le contentieux du recouvrement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1997 comprise dans le commandement de payer décerné à M. X le 6 février 1998, a été mise en recouvrement le 31 août 1997 en vertu d'un rôle qui a été revêtu de la formule exécutoire ; que si le requérant soutient qu'il a, le 6 octobre 1997, adressé au directeur des services fiscaux une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contestant cette imposition, il se borne, pour en justifier, à présenter la copie d'une lettre en ce sens, sans produire aucun justificatif, établi notamment par les services postaux, de nature à attester l'envoi de ce document que l'administration affirme n'avoir jamais reçu ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette imposition n'était pas exigible lorsque le comptable du Trésor a décidé d'en poursuivre le recouvrement au moyen du commandement litigieux ;

Considérant que si M. X invoque la méconnaissance des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer notifié le 6 février 1998 par le trésorier de Bobigny ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 24 septembre 2002 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X sont rejetées.

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N° 02PA03756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03756
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;02pa03756 ?
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