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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA03832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA03832


Vu enregistrée le 16 novembre 2001, la requête présentée pour M. X, ayant élu domicile chez son avocat, ...), par Me Sorin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510218 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu enregistrée le 16 novembre 2001, la requête présentée pour M. X, ayant élu domicile chez son avocat, ...), par Me Sorin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510218 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision Y, à laquelle la SNC Misil, dont M. X est associé à hauteur de 50 %, est partie à hauteur de 8 % a été constituée en vue de l'achat et de la revente en qualité de marchand de biens d'un immeuble sis 6, rue Auguste Y à Paris 16ème ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, dont cette indivision a fait l'objet, le service n'a pas admis la déduction d'une commission d'un montant de 3 100 000 F facturée le 9 février 1990 par la société de droit anglais Intico Limited et que l'indivision Y avait comptabilisée dans ses charges déductibles et a également réintégré le profit réalisé du fait de la déduction d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture en cause au motif que la réalité des prestations facturées par la société Intico Limited n'était pas établie ; que M. X relève appel du jugement en date du 4 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, en conséquence de ce redressement, notifié le 22 octobre 1993 à la SNC Misil, au prorata de ses droits dans l'indivision, puis le 16 décembre 1993 à M. X à hauteur de ses droits dans la SNC MISIL ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la commission de 3 100 000 F que l'indivision Y avait comptabilisée dans ses charges, au motif que la réalité des prestations facturées par la société Intico Limited, qui ne possède en France ni bureau, ni établissement stable ou représentant fiscal, n'était pas établie et qu'il n'était pas justifié de la nécessité de recourir aux services d'une société de droit anglais pour mettre en relation deux sociétés françaises domiciliées à Paris en vue de la réalisation d'une opération immobilière également à Paris ;

Considérant que M. X soutient que le rôle de la société Intico Limited a consisté, grâce à ses contacts personnels et aux informations confidentielles qu'elle détenait, à proposer à l'indivision Y tout acquéreur susceptible d'être intéressé par l'immeuble de la rue Y et que la commission a eu pour objet de rémunérer l'information qui était délivrée à l'indivision Y, de nature à lui permettre de réaliser l'opération concernée au meilleur prix avec un acquéreur de qualité ; que, toutefois, ces allégations de caractère général ne sont assorties d'aucun élément précis de nature à justifier de la nature et de la réalité des prestations que la société Intico Limited, laquelle n'avait conclu aucun mandat avec le vendeur pour garantir sa rémunération, aurait ainsi effectuées pour son compte en contrepartie de la commission litigieuse ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la société Intico Limited était soumise aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, réglementant la profession d'agent immobilier, c'est à bon droit, dès lors que la réalité du service rendu n'a pas été établie, que l'administration n'a pas admis la déduction de la commission dont s'agit et, en conséquence de ce redressement, notifié à la SNC Misil, au prorata de ses droits dans l'indivision Y, puis à M. X à hauteur de ses droits dans la SNC Misil, a assigné à ce dernier l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03832
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa03832 ?
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