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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA03830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA03830


Vu enregistrée le 16 novembre 2001, la requête présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Sorin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513190 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement n° 94.000.46 du 27 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharg

e sollicitée ;

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Vu enregistrée le 16 novembre 2001, la requête présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Sorin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513190 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement n° 94.000.46 du 27 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

-

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision Y a été constituée le 26 décembre 1990 entre M. X, à hauteur de 25 %, et la SNC Elysées Franklin, à hauteur de 75 %, en vue d'acheter et de revendre un immeuble situé 2 et 4 bis avenue Y et 11 rue Picpus à Paris 12ème ; que cet immeuble a été acquis pour 30 000 000 F le 27 décembre 1990 et revendu le 19 mars 1991 à la société Immopar pour 42 500 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, dont cette indivision a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, le service a considéré que la réalité des prestations facturées le 12 mars 1991 à l'occasion de la revente dudit immeuble par la société de droit anglais Intico Limited, pour un montant TTC de 2 520 250 F n'était pas établie et n'a pas admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée correspondante d'un montant de 395 250 F ; que M. X relève appel du jugement en date du 4 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au prorata de ses droits dans l'indivision, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu 'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que pour refuser la déduction afférente à la commission que l'indivision Y aurait, selon M. X, versée à la société de droit anglais Intico Limited en rémunération d'une information que celle-ci lui aurait donnée, le 9 janvier 1991, sur des acquéreurs potentiels de l'immeuble susévoqué, l'administration fait valoir que cette société domiciliée à Londres qui est censée avoir mis en relation deux sociétés françaises domiciliées à Paris en vue de la réalisation d'une opération immobilière également à Paris, ne possède en France ni bureau, ni établissement stable ou représentant fiscal, ne jouit d'aucune notoriété particulière et n'a conclu aucune convention de mandat avec l'indivision Y pour garantir sa rémunération, ce qui est, de son point de vue, d'autant plus surprenant qu'elle a communiqué d'emblée le nom de l'acheteur potentiel dans son courrier du 9 janvier 1991 ; qu'elle fait valoir, au surplus, sans être contredite, que M. X, exerce à titre individuel l'activité de marchand de biens par l'intermédiaire de diverses participations en association avec des associés de la SNC Elysées Franklin et que ces derniers développent cette activité de marchand de biens et d'agents immobiliers sur le marché parisien depuis plus de trente ans et disposent, de ce fait, d'une notoriété, d'un réseau d'adresses et de relations professionnelles sans équivalence avec la société londonienne Intico Limited ; qu'elle ajoute, enfin, qu'aucun document n'a été présenté par le requérant faisant état de contacts antérieurs à la transaction avec la société Intico Limited et relève l'extrême célérité avec laquelle l'opération d'achat revente de l'immeuble a été effectuée, puisqu'il s'est écoulé moins de trois mois entre l'achat du bien, le 27 décembre 1990, et sa revente, le 19 mars 1991, et ce, d'autant plus que la promesse de vente a été signée par l'indivision Y, dès le 22 janvier 1991 ; que compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à M. X de justifier que la facture établie au nom de l'indivision Y par la société Intico Limited correspondait cependant à une prestation réellement exécutée ; que M. X ne justifie pas qu'il en ait été ainsi en faisant état d'une promesse de vente signée le 22 janvier 1991 au profit de la société Maridian, représentée par M. Gérard Z, personne citée dans la lettre susmentionnée du 9 janvier 1991, dès lors que l'immeuble a finalement été acquis, non par la personne ou la société mentionnées dans ladite lettre, mais par la société Immopar, laquelle s'est substituée gratuitement au bénéficiaire de la promesse de vente ; que si le requérant prétend que la société Intico Limited aurait, dès le 15 novembre 1990, pris contact avec M. Z au sujet de cette transaction, la copie qu'il produit d'un courrier adressé par la société anglaise à ce dernier n'est pas de nature à établir la réalité de l'intervention de celle-ci ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la TVA portée sur la facture délivrée par la société Intico Limited ;

Sur les pénalités :

Considérant que les droits litigieux ont été assortis de la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'en faisant état, dans sa notification de redressements du 22 juin 1994 faisant part à M. X de son intention de lui appliquer la majoration litigieuse de ce que la réalité et l'intérêt du service qui aurait été rendu à l'indivision par la société de droit anglais Intico Limited, ne sont pas établis, l'administration a, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé l'établissement de cette pénalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de cette sanction, établit que M. X en sa qualité de membre associé de l'indivision Y ne pouvait ignorer que la facture émanant de la société de droit anglais Intico Limited ne correspondait à aucune prestation effective, comme il a été dit ci-dessus ; que le requérant ne saurait, par suite, soutenir que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA03830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03830
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa03830 ?
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