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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA03022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA03022


Vu enregistrée le 11 septembre 2001, la requête présentée pour la SA TUSSOR venant aux droits de la SA Anita Smaga International, dont le siège est ..., par Me Y... ; la SA TUSSOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-11293 et 95-12931 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1991 et 1992 et de la

période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités ...

Vu enregistrée le 11 septembre 2001, la requête présentée pour la SA TUSSOR venant aux droits de la SA Anita Smaga International, dont le siège est ..., par Me Y... ; la SA TUSSOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-11293 et 95-12931 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1991 et 1992 et de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des droits de timbre et des frais exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente requête ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société TUSSOR ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de vente au détail de prêt à porter, la SA Anita Smaga International, aux droits de laquelle vient la SA TUSSOR, a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement des années 1991 et 1992 et de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la société requérante, qui au demeurant a accusé réception le 16 décembre 1993 de l'avis qui lui a été adressé le 15 décembre 1993 alors que la première intervention sur place était fixée au 6 janvier 1994, ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière en ce que la formule figurant sur l'avis de vérification, selon laquelle au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix, lui laisserait croire et ce, malgré la reproduction de cet article au verso de l'imprimé, que l'assistance par un conseil ne peut intervenir qu'au cours du contrôle et non dès réception de l'avis de vérification ou tout au moins dès la première intervention sur place ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :

Considérant que la notification de redressements en date du 15 mars 1994 comporte, s'agissant des avances sans intérêt comme de la provision pour dépréciation des stocks, les éléments de droit et fait qui fondent ce redressement ; que cette notification est suffisamment motivée pour permettre un débat contradictoire nonobstant le fait que les articles du code général des impôts n'aient pas été précisés ; que la circonstance que la copie de la notification de redressements annexée au mémoire en défense produit par l'administration devant le tribunal administratif soit dépourvue de la signature manuscrite de l'inspecteur des impôts dont le nom y figure, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à établir que l'original de cette notification n'aurait pas été signé ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'en l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, bien que se rapportant à des chefs de redressement distincts, concernent le seul régime d'imposition défini par les articles 256 et suivants du code général des impôts auquel est soumis la société requérante qui exerce la seule activité de vente au détail de prêt à porter ; que dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement du 27 juin 1994 qui mentionnait Taxe sur la valeur ajoutée, articles 256 et suivants du code général des impôts et renvoyait également à la notification de redressements du 15 mars 1994 dans laquelle sont précisés l'origine et les fondements des redressements en cause est régulier au regard des prescriptions de l'article 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les avances sans intérêts :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que la SA Anita Smaga International a consenti une avance de trésorerie de 337 289 F à compter du mois d'octobre 1991 jusqu'au 4 mai 1992 à la société Anita Smaga UK Limited dont elle détient 20 % du capital sans lui avoir facturé d'intérêts ; que l'administration qui a d'ailleurs relevé qu'une convention en date du 8 octobre 1991 prévoyait que les avances consenties seraient productives d'un intérêt de 10,24 % à compter du 1er janvier 1991, a estimé que la renonciation de la SA Anita Smaga International à percevoir des intérêts sur les sommes avancées à la société Anita Smaga UK Limited était constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence rapporté aux résultats imposables de la société requérante au titre de ses exercices clos en 1991 et 1992 le montant des intérêts non perçus soit les sommes respectives de 28 782 F et 10 909 F ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante a accepté expressément le redressement litigieux dans sa réponse du 15 avril 1994 à la notification de redressements ; qu'en vertu de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, elle supporte donc la charge de la preuve ; qu'en se bornant à soutenir sans autres précisions qu'elle a estimé préférable de ne pas réclamer le versement d'intérêts à la société Anita Smaga UK Limited et de récupérer des créances plus importantes qu'elle détenait sur celle-ci, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt commercial ou financier propre et direct de nature à constituer la contrepartie aux avances sans intérêts consenties ; que l'administration était ainsi fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la société requérante les sommes correspondant aux intérêts que celle-ci a renoncé à percevoir ;

En ce qui concerne les réintégrations extra-comptables :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable aux impositions en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les écarts de conversion de devises ainsi que des créances et des dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice, entraînant ainsi une augmentation ou une diminution du résultat fiscal de l'exercice, sans que ce gain ou cette perte ne viennent influencer le prix de revient pour lequel doivent être comptabilisés les biens directement concernés ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre les provisions constituées en comptabilité en vue de couvrir des pertes éventuelles de change pour la détermination du résultat fiscal des exercices 1991 et 1992, au motif que ces pertes étaient déjà déduites de ces résultats de manière extra comptable ; que, par ailleurs, les variations de change postérieures à la clôture de l'exercice ne revêtent à cette date qu'un caractère éventuel qui n'est pas de nature à justifier la constatation d'une provision déductible au sens de l'article 39-I-5° du code général des impôts ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 4 C 571 du 30 octobre 1993, dont il résulte que les pertes de change doivent répondre aux conditions générales de déduction et notamment ne pas être étrangères à la gestion de l'entreprise, dès lors que le redressement litigieux ne consiste pas en la réintégration de pertes de change au motif qu'elle seraient étrangères à l'exploitation mais de provisions pour perte de change ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TUSSOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la SA Anita Smaga International aux droits de laquelle elle est venue ;

Sur les conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA TUSSOR est rejetée.

2

N° 01PA03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03022
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa03022 ?
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