La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°01PA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA02051


Vu enregistrée le 22 juin 2001, la requête présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98411 et 98412 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y a avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction ou à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1

990, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de p...

Vu enregistrée le 22 juin 2001, la requête présentée par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98411 et 98412 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y a avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction ou à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant que pour contester la réintégration par l'administration de la somme de 160 250 F toutes taxes comprises dans son bénéfice imposable de l'année 1990, versée par la société AMS, en paiement d'une mission de pilotage, M. X entend soutenir que cette somme a été encaissée pour le compte d'un tiers qui a réalisé la prestation et auquel il a servi de prête-nom et lui a été reversée, à hauteur de 146 000 F ; que le versement allégué constitue une rétrocession d'honoraires au sens de l'article 240 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtage, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ... ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a ni déclaré les honoraires qu'il prétend avoir rétrocédés, ni réparé cette omission dans le délai d'un an prévu par l'article 238 du code général des impôts ; que, de ce seul fait, les honoraires dont s'agit n'étaient pas légalement déductibles à supposer même qu'ils aient été effectivement versés ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la tolérance administrative permettant la prise en compte des versements qui ont été réellement soumis à l'impôt chez le bénéficiaire, en cas de première infraction, il se borne à produire, outre divers documents bancaires, une attestation en date du 27 avril 1994 du bénéficiaire des versements allégués qui consiste en un simple récapitulatif des sommes versées et n'établit en aucune manière que les sommes ainsi perçues ont été régulièrement déclarées comme recettes par son auteur ; que par suite, M. X qui ne peut être regardé comme justifiant, pour l'application de la doctrine précitée, que lesdites sommes ont été effectivement déclarées par le bénéficiaire, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de cette interprétation administrative pour contester la réintégration des sommes en cause, opérée sur le fondement de l'article 238 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si M. X demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires qu'il prétend avoir rétrocédés, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant ses demandes en décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions de M. X tendant à l'application de ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02051
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa02051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award