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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA01571


Vu enregistrée le 7 mai 2001, la requête présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-4682 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à

leur payer la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros, au titre de l'article L 8-1 du code des t...

Vu enregistrée le 7 mai 2001, la requête présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-4682 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 6 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 164 844 F, soit 25 130,31 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; que les conclusions des requérants relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme des revenus distribués :...c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours de l'année 1994, la S.A.R.L. Villa Beausoleil a pris en charge des dépenses personnelles de M. et Mme X, ses cogérants et associés, pour un montant de 80 662,91 F ; que si les requérants soutiennent qu'il s'agit d'une erreur qui a été spontanément rectifiée par la société le 1er octobre 1996, cette circonstance est sans incidence sur l'imposition, en 1994, de ladite somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c) du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans une note du 19 septembre 1957, reprise dans la documentation administrative 4 J 1212 et selon laquelle il est admis que ne sont pas regardées comme des revenus distribués les avances s'il apparaît que le remboursement a été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ; que, toutefois, la somme appréhendée par les requérants ne constitue pas une avance ; que par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cette instruction qui est relative à l'application du seul article 111-a du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes à concurrence d'une somme de 164 844 F, soit 25 130,31 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 01PA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01571
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa01571 ?
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