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17/03/2005 | FRANCE | N°01PA04325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 17 mars 2005, 01PA04325


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée ESPACE MODELAGE, dont le siège est ... à Carrières sur Seine (78420 ), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966353-971459 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge du précompte et de la cotisation d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été respectivement assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, d'une part, et de l'exercice 1990,

d'autre part ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée ESPACE MODELAGE, dont le siège est ... à Carrières sur Seine (78420 ), par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966353-971459 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge du précompte et de la cotisation d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été respectivement assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, d'une part, et de l'exercice 1990, d'autre part ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge du précompte mobilier auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 et de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de ce dernier exercice ;

Sur le précompte :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de cinquante pour cent, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis du code et attaché à ces distributions... ;

Considérant que la société ESPACE MODELAGE a bénéficié, depuis sa création, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle a toutefois procédé à la distribution de dividendes au titre des exercices 1989 et 1990 concernés par cette exonération, sans acquitter le précompte litigieux ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées, applicables en l'espèce, que le vérificateur lui a notifié les redressements contestés ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant que pour contester le reliquat d'impôt maintenu à sa charge au titre de l'exercice 1990 et consécutif à l'admission seulement partielle des frais de personnel entrant dans les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul de ce crédit d'impôt spécifique, la requérante reprend l'argumentation précédemment développée devant le tribunal ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ESPACE MODELAGE est rejetée.

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N° 01PA04325

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N° 01PA04325

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04325
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;01pa04325 ?
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