La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°00PA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 17 mars 2005, 00PA01502


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2002, présentée pour Mme Y X élisant domicile ..., par Me Lacazedieu ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3196 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la société Entrepreneurs de l'Ile-de-France a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 s'agiss

ant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la période du 1er janvier 1993 au...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2002, présentée pour Mme Y X élisant domicile ..., par Me Lacazedieu ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3196 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la société Entrepreneurs de l'Ile-de-France a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1994 s'agissant de la taxe d'apprentissage, de la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1994 s'agissant de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour lesquelles elle a été assignée devant le Tribunal de grande instance de Créteil par le receveur de Charenton aux fins de condamnation au paiement solidaire ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Lecazadieu, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 24 février 2000 le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X, agissant en qualité de débiteur solidaire, tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la société Entrepreneurs de l'Ile-de-France a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1994 s'agissant de la taxe d'apprentissage, de la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1994 s'agissant de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; que Mme X relève appel de ce jugement et demande la décharge des impositions en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 8 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement des montants de 1 254 637 F, 7 013 F et 4 544 F en ce qui concerne respectivement la taxe sur la valeur ajoutée, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage ; que les conclusions de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.267 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par le société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.266 ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le receveur principal des impôts de Charenton a, sur le fondement des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, assigné Mme X le 10 avril 1997 devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de condamnation au paiement solidaire des impositions susmentionnées réclamées à la société Entrepreneurs de l'Ile-de-France dont elle était gérante ; que par une réclamation en date du 7 août 1997 adressée à la direction des services fiscaux du Val de Marne, Mme X a demandé la décharge de ces impositions en qualité de débiteur solidaire de l'impôt ; que par jugement en date du 7 avril 1998, le tribunal de grande instance a sursis à statuer en attente de la décision à rendre sur la réclamation, sans se prononcer sur la solidarité ; que Mme X n'ayant jamais été déclarée solidaire de la société Entrepreneurs de l'Ile-de-France au sens des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ni personnellement mise en demeure d'acquitter les impositions dont elle demande la décharge, sa réclamation et sa demande au tribunal administratif étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence des sommes de 191 268, 18 euros, (1 254 637 F) F, 1069,12 euros (7 013 F) et 692,13 euros (4 544 F) en ce qui concerne respectivement la taxe sur la valeur ajoutée, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y X est rejeté.

4

N° 00PA01502

2

N° 00PA01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01502
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LACAZEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-17;00pa01502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award