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14/02/2005 | FRANCE | N°01PA03801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 14 février 2005, 01PA03801


Vu enregistrée le 14 novembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT, dont le siège est 49 place Charles de Gaulle à Saint-Arnoult (78730), par Me X... ; la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965852 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'impo

sition susmentionnée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'...

Vu enregistrée le 14 novembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT, dont le siège est 49 place Charles de Gaulle à Saint-Arnoult (78730), par Me X... ; la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965852 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 11 960 F, soit 1 823,29 euros, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT a été assujettie à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992, à raison de la réintégration dans ses résultats, sur le fondement de l'article 39-1-1° du code général des impôts, d'une prime jugée excessive, inscrite en frais à payer au 30 août 1992 et versée à son gérant, M. Y ; qu'elle relève appel du jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ladite imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement adressée à la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT le 3 juillet 1995 indiquait clairement la nature et le montant du redressement envisagé et comportait des indications suffisantes sur ses motifs pour mettre la redevable en mesure de présenter ses observations ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par une lettre du 31 juillet 1995 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels le redressement était fondé ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que si la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT soutient que l'administration aurait, postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition contestée, procédé à un changement de motif ou à une substitution de base légale par rapport à la notification de redressement, cet argument ne repose, en tout état de cause, sur aucun fondement juridique, l'administration pouvant, après la mise en recouvrement de l'impôt, et à tout moment de la procédure contentieuse, changer de fondement et de motif des rehaussements pour maintenir une imposition légale et régulière sur les mêmes éléments de revenu, à condition de ne priver le redevable d'aucune garantie, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que le service a, dès l'origine, suivi la procédure contradictoire de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles... ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

Considérant que la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT, qui exploite en location gérance, depuis le 1er janvier 1991, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie appartenant à son gérant et précédemment exploité par celui-ci à titre individuel, a comptabilisé dans ses frais de personnel, au titre de l'exercice clos le 30 août 1992, une somme de 2 068 464F, comprenant outre les salaires des ouvriers et du gérant, une somme de 619 049 F représentant, selon elle, une prime exceptionnelle allouée à son gérant par une décision de son assemblée générale du 17 août 1992 ; qu'il résulte des constatations effectuées par le service lors de la vérification de comptabilité de la société, et non contredites par celle-ci, que le salaire du gérant avait été fixé à 15 000 F brut mensuel pendant toute la période vérifiée, soit jusqu'en 1995 ; que la prime en cause a été constatée en compte courant du gérant par différentes écritures qui ont permis de solder deux comptes courants débiteurs ; qu'elle n'a donné lieu à aucune feuille de paie et n'a pas été portée sur la déclaration annuelle de salaires (DAS) ; que cette prime allouée au seul gérant représentait 10 % du chiffre d'affaires de la société et était hors de proportion avec l'augmentation du chiffre d'affaires laquelle, outre le fait qu'elle était peu significative, était davantage imputable à un différé des charges d'exploitation qu'à l'action personnelle de son gérant qui a poursuivi dans des conditions d'exploitation identiques l'activité précédemment exercée à titre individuel ; que, dans ces conditions, l'administration qui n'était pas tenue de se référer à des éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires établit que la somme de 619 049 F qui représente 206 % du salaire de l'exercice en cause excède la rétribution normale correspondant aux services rendus par son gérant à l'entreprise et constitue, ainsi, non un complément de salaires mais un revenu distribué à M. Y ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les résultats de l'exercice concerné sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la production des originaux des documents en cause que, ni la notification de redressement du 3 juillet 1995 comportant la motivation de la majoration pour mauvaise foi dont a été assortie l'imposition litigieuse, ni, en tout état de cause, la réponse aux observations du contribuable confirmant l'application de cette majoration, n'ont été visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la procédure d'établissement de cette majoration est irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L 80 E du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT est seulement fondée à demander la décharge de la pénalité de mauvaise foi dont l'imposition litigieuse a été assortie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT est déchargée de la pénalité de mauvaise foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1992.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AUX DELICES DE SAINT ARNOULT est rejeté.

2

N° 01PA03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03801
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GORSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-14;01pa03801 ?
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