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10/02/2005 | FRANCE | N°01PA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 10 février 2005, 01PA02548


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée par la société à responsabilité limitée Le NESTE d'AURE, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820319/1-9820327/1-9911943/1 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée par la société à responsabilité limitée Le NESTE d'AURE, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820319/1-9820327/1-9911943/1 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la Société LE NESTE d'AURE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1991 à 1993 et de la période correspondante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les impositions contestées sont consécutives à la vérification de comptabilité dont la société Le NESTE d'AURE a fait l'objet à compter du 26 mai 1994 ; que, si les opérations de contrôle ont eu lieu sur place, il résulte de l'instruction que la contribuable avait remis à l'administration sur sa demande, le 5 mai 1993, dans le cadre d'un contrôle spécifique portant sur les contributions indirectes, les originaux de ses bandes de caisse enregistreuse afférents à la période du 1er mai 1991 au 30 avril 1993 et que ces documents comptables ne lui ont pas été restitués avant le début de la vérification ; que, dès lors, la contribuable établit, quand bien même la dépossession de ces documents pour elle indispensable est intervenue dans le cadre d'une procédure distincte, ne pas avoir été en situation utile de débattre oralement et contradictoirement avec l'agent des impôts en cours de vérification ; que l'absence de formalisme, dans le cadre du contrôle spécifique aux contributions indirectes, ne saurait exonérer le ministre de la charge d'établir la réalité de la restitution ; que l'irrégularité ainsi constatée entraîne la décharge des rehaussements d'impôt sur les sociétés afférents à la période comprise entre le 1er mai 1991 et le 30 avril 1993, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée redressés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, selon la procédure contradictoire, sans que puisse être opposée à la requérante la tardiveté de sa demande de restitution ; qu'en revanche, s'agissant des redressements de cette même taxe afférents aux périodes correspondant aux exercices 1991 et 1993, l'irrégularité de la vérification est sans influence sur les redressements assignés, dès lors que la contribuable était en situation de taxation d'office résultant de la souscription tardive de ses déclarations ;

Considérant, par ailleurs, que la notification de redressement du 27 septembre 1994 comportait des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'obtenir la communication des procès-verbaux établis dans le cadre du contrôle antérieur et spécifique susmentionné ; que l'intéressée, qui s'est abstenue d'en demander copie, ne peut se référer utilement à sa précédente demande du 29 mars 1994 ;

Sur le bien-fondé du reliquat des impositions en cause :

Considérant que la comptabilité présentait de graves irrégularités tenant en particulier à l'enregistrement partiel et global des recettes journalières ainsi qu'à leur justification insuffisante ; que les impositions étant conformes à l'avis émis le 9 janvier 1997 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, la contribuable supporte la charge d'établir leur exagération ; que l'intéressée n'apporte aucun élément susceptible d'établir celle-ci ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu que les intérêts de retard, pénalités de mauvaise foi et de distribution assortissant le principal des droits dont il est donné décharge par le présent arrêt doivent, par voie de conséquence, être également déchargés ; que pour leur surplus, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée majorés des pénalités susmentionnées, mis à sa charge, en tant que ces compléments étaient afférents à la période comprise entre le 1er mai 1991 et le 30 avril 1993 pour l'impôt sur les sociétés et à celle du 1er janvier au 31 décembre 1992 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions du ministre tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire ;

Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à la requérante une somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La société Le NESTE d'AURE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations dont ils étaient assortis, en tant que ces impositions sont afférentes à la période du 1er mai 1991 au 30 avril 1993 d'une part, et du 1er janvier au 31 décembre 1992, d'autre part.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le NESTE d'AURE et les conclusions du ministre tendant à la suppression des passages d'un mémoire sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 98200319/1-9820327/1-99911343/1 du 22 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat paiera à la société Le NESTE d'AURE 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02548
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CABINET LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-10;01pa02548 ?
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