La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | FRANCE | N°00PA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 10 février 2005, 00PA01030


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9417081-9417147 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et de taxe sur les frais généraux pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9417081-9417147 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et de taxe sur les frais généraux pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 211, R. 215 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 811-2 et R. 751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel d'un jugement rendu en matière fiscale est de deux mois et court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et de taxe sur les frais généraux pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes lui a été envoyé le 30 septembre 1999 à l'adresse de Paris qu'il avait indiquée dans sa requête ; que si ce pli est revenu au tribunal avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée , cette notification était régulière et a donc fait courir le délai d'appel dès lors que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait de la mention sur son dernier mémoire d'une autre adresse en Tunisie ; qu'ainsi, M. X était forclos le 3 avril 2000, date à laquelle il a saisi la cour administrative d'appel, alors même qu'une nouvelle notification lui avait été adressée le 17 février 2000 à une autre adresse à Paris ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée comme irrecevable pour tardiveté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA02129

2

N° 00PA01030

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01030
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-10;00pa01030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award