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31/01/2005 | FRANCE | N°00PA02057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 31 janvier 2005, 00PA02057


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000, présentée par M. Y X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9501745 en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu le jugeme

nt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000, présentée par M. Y X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9501745 en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, en tant que, par ce jugement, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait bénéficier, pour les travaux réalisés sur un immeuble situé ..., des dispositions des articles 199 nonies et 31-I-1° du code général des impôts, faute de justifier du prix de revient des logements neufs construits et de l'engagement de location prévu par ces articles ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements ... (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. (...). II. (...) La durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 (...) III Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du code général des impôts, alors en vigueur : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes. / (...) La durée de l'engagement de location du logement (...) par le contribuable est réduite à six années. (...) ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts : I L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : Identité et adresse du contribuable ; Adresse de l'immeuble concerné ; Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location, le cas échéant. II Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leur déclaration de revenu une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de la réduction est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle est sollicité l'avantage fiscal en cause, qu'il le soit en application de l'article 199 nonies ou en application de l'article 199 decies A du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 8 p. 100 des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est portée à 35 p. 100 pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

Considérant que M. X n'établit pas avoir joint à sa déclaration de revenus de l'année 1992 l'engagement de location prévu par les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que les baux qu'il a produit pour la première fois en appel ont été établis pour une durée de trois ans et ne remplissent donc pas, en tout état de cause, la même condition de durée que l'engagement de location requis ; qu'ainsi M X, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi, ne peut prétendre ni au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts ni au bénéfice de la déduction forfaitaire de 35 %, prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 31-I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02057
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-31;00pa02057 ?
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