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27/01/2005 | FRANCE | N°01PA03548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 janvier 2005, 01PA03548


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2001, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Duchatel ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941575/945524 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1991, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera ultérieurement p

récisé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2001, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Duchatel ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941575/945524 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1991, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera ultérieurement précisé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1991 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le requérant avait saisi le tribunal administratif de deux demandes, tendant respectivement à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988, d'une part, 1989 à 1991 d'autre part ; que les premiers juges ayant rejeté ces deux demandes, l'intéressé est recevable à contester devant la cour les impositions afférentes à ces cinq années ; que la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre doit, par suite, être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable aux impositions contestées : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ... que pour la moitié de leur montant.... ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis du même code, l'exonération ou la réduction d'impôt prévue par ce dernier texte ne peut être accordée aux entreprises créees dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;

S'agissant de la nature de l'activité principale :

Considérant que M. X a exercé à titre individuel, depuis l'année 1986, une activité commerciale d'achat-revente de chiens destinés à la recherche médicale ; que la circonstance que l'intéressé, associé depuis l'année 1985 de la société à responsabilité limitée Schamrock Bio Services , (S.B.S.), domiciliée à la même adresse que son entreprise, en est devenu ultérieurement le gérant, n'est pas de nature à faire regarder la création de son entreprise comme intervenue dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes, dès lors qu'il est constant que l'activité de la société S.B.S, consacrée à l'élevage et au négoce d'animaux de laboratoire, était différente, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette création se serait accompagnée de transfert de moyens d'exploitation ;

Considérant, en outre, que le fait pour le contribuable d'avoir, jusqu'au cours de l'année 1985, exercé des fonctions de voyageur- représentant- placier pour le compte de diverses sociétés spécialisées dans le négoce de chiens et singes, n'est pas, en l'absence relations commerciales significatives entre les deux entités ainsi notamment que de fournisseurs communs, susceptible de révéler davantage une quelconque restructuration d'activités ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'en se référant, pour rejeter les demandes dont il l'avait saisi, aux anciennes fonctions salariées par lui exercées dans les circonstances précitées, le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ; qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif l'appel de statuer immédiatement sur les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;

S'agissant de l'activité accessoire :

Considérant qu'au cours des années 1987 et 1988, M. X a en outre perçu d'une société étrangère des commissions de montants respectifs de 323 817 F et 367 110 F en rémunération de ses prestations de représentant ayant abouti à la vente de primates ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité ponctuelle, de nature non commerciale, constitue le complément indissociable de l'activité principale susdécrite ; que l'article 155 du code général des impôts qui permet d'intégrer dans la base imposable des bénéfices industriels et commerciaux le produit d'activités annexes relevant d'une autre catégorie, ne peut être utilement invoqué dans le présent litige, afférent aux conditions d'exonération d'impôt et soumis à des textes spécifiques ; que l'instruction de la direction générale des impôts, en date du 16 mars 1984, référencée sous le numéro 4 A 384 , ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ; que, dès lors, les commissions susmentionnées doivent être exclues du dispositif exonératoire revendiqué ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts, aucune pénalité n'est applicable aux droits dus à raison de l'insuffisance des chiffres déclarés pour l'impôt sur le revenu lorsque cette insuffisance n'excède pas le dixième de la base d'imposition retenue après redressement pour les années 1987 à 1990 ; que, compte tenu des dégrèvements résultant du présent arrêt, le montant du redressement limité, pour les années 1987 et 1988, aux seules commissions perçues par le contribuable, n'excède pas le dixième de la base déclarée ; que ce dernier a en conséquence, droit à la décharge des intérêts litigieux ;

Considérant que par application du présent arrêt, M. X est en droit d'obtenir, en premier lieu que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 soient limitées aux montants précités de 323 817 F et 367 110 F et que ses cotisations soient réduites au prorata de cette diminution de bases, en second lieu à être successivement exonéré jusqu'au trente cinquième mois de son activité et imposé à raison de la moitié de ses bénéfices pour le reliquat de la période, et enfin à être déchargé des intérêts de retard assortissant le rappel de droits maintenu à sa charge ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 500 euros qu'il demande à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernaient les cotisations, majorées des intérêts de retard, assises sur la totalité des revenus de son activité, s'agissant des années 1989 à 1991, et ces mêmes cotisations en tant qu'elles n'étaient pas basées sur le montant des commissions perçues par lui au titre des années 1987 et 1988 pour des montants de 323 817 F et 367 110 F ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X sont limitées aux montants respectifs de 323 817 F et 367 110 F au titre des années 1987 et 1988 et les cotisations d'impôt mises à sa charge sont réduites à concurrence de cette limitation de bases.

Article 2 : Du 1er Janvier 1989 au trente cinquième mois suivant le commencement de son activité, d'une part, et de ce dernier terme à la fin de la période litigieuse, d'autre part, M. X sera successivement exonéré d'impôt sur le revenu et imposé à raison de la moitié de son bénéfice réalisé.

Article 3 : M. X est déchargé des intérêts de retard assortissant le principal des droits rappelés.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 94157/945524 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L' Etat paiera à M. X 2 500 euros en remboursement des frais exposés.

6

N° 01PA01634

M. Paul JANUSZEWSKI

2

N° 01PA03548

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03548
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-27;01pa03548 ?
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