Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour Mme Odile X, élisant domicile ..., par Me Loiseau ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9514657/1 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me Loiseau, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que Mme X a souscrit le 23 janvier 1990 ses déclarations de résultats relatives aux deux années litigieuses, soit après l'expiration du délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui en ont été faites respectivement les 5 septembre 1988 et 28 août 1989 sur le fondement de l'article L.68 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en application des dispositions de l'article L.73 du même livre, le service a évalué d'office ses bénéfices imposables ; qu'en produisant une main-courante déposée en 1991 au commissariat du 13ème arrondissement de Paris par son époux et qui ne concerne qu'un différend entre M. X et la comptable de l'entreprise de celui-ci, elle n'établit pas avoir rencontré un obstacle insurmontable à la production de ses déclarations dans les délais prescrits ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement imposée par voie d'évaluation d'office au titre de chacune de ces années ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années vérifiées, le vérificateur a constaté que le livre d'inventaire et le journal général manquaient et que les recettes étaient comptabilisées globalement en fin de mois ; que dans ces conditions, il a pu régulièrement considérer cette comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes réalisées en utilisant une méthode extracomptable ;
Considérant en premier lieu que pour opérer cette reconstitution, le vérificateur a déterminé un coefficient de prix de vente des vins par rapport au prix d'achat en se fondant sur les factures d'achat ; qu'après avoir dépouillé les notes de restaurant des mois de janvier, juillet et octobre en 1987 et du mois d'octobre en 1988, il a établi le pourcentage de recettes des vins sur les recettes totales ; qu'il a déduit les recettes de chaque année par application des ratios précédents aux quantités de vin vendues résultant des achats, des stocks de début et de fin d'année ainsi que des vins offerts, utilisés en cuisine ou consommés par les autres employés au cours du repas pris sur place ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la quantité de vin en stock à la fin de l'année 1988 serait affectée d'une anomalie est sans incidence sur le coefficient de prix de vente des vins qui a été calculé en rapportant, pour chaque vin, le prix d'achat au prix de vente sans tenir compte des stocks ; que de même le vérificateur a pu se fonder sur les notes de trois mois en 1987 et d'un mois en 1988, obtenant au demeurant des résultats voisins, sans conférer un caractère sommaire à la méthode employée ; qu'en se bornant à produire une attestation du directeur du restaurant, postérieure à la vérification, selon laquelle huit employés auraient pris deux repas chaque jour d'ouverture et en se prévalant d'une note du syndicat français de l'hôtellerie sur le nombre de repas à servir au personnel, Mme X n'établit pas qu'en l'évaluant à 750 bouteilles par an, ce qui représente plus du quart des quantités achetées, le vérificateur aurait minoré la quantité de vin consommée ; que la documentation administrative relative à l'emploi d'une seconde méthode de vérification ne peut être utilement invoquée par Mme X dès lors qu'il s'agit d'une simple recommandation qui ne peut être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut d'inventaire le vérificateur a évalué la valeur des stocks de produits autres que les vins au montant de 5 000 F ; qu'en se bornant à relever le caractère forfaitaire de cette évaluation, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle serait excessive ; que les instructions référencées 13-L-1551 et 5 B-8212 étant relatives à la procédure d'imposition Mme X ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre de procédures fiscales de leurs dispositions pour soutenir que le vérificateur aurait dû se fonder sur les éléments qu'elle a déclarés tardivement pour déterminer la base d'imposition ; que par suite, Mme X n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA03358