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27/01/2005 | FRANCE | N°00PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 janvier 2005, 00PA02314


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000, présentée par M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Saulnier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408335/1-9411541/1 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000, présentée par M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Saulnier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408335/1-9411541/1 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Saulnier, pour M. X,

- et les conclusions de M Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la contestation du requérant devant les premiers juges, afférente à la détermination du nombre de parts de quotient familial dont il pouvait bénéficier, a été admise par l'administration, qui a prononcé en cours d'instance devant le tribunal le dégrèvement correspondant ; que le tribunal a constaté le non-lieu à statuer à hauteur du montant de ce dégrèvement ; que, par suite, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de s'être prononcé sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'au titre des années 1988 et 1989, M. X soutient qu'il a respectivement exposé des frais de ravalement et de travaux divers susceptibles de lui ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les articles 199 sexies et sexies A du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, s'agissant des dépenses de ravalement, que le requérant, propriétaire de deux appartements sis ... a demandé la réduction à concurrence de la somme de 16 185 F censée correspondre à la fraction des dépenses se rapportant à l'appartement constituant sa résidence ; que les documents qu'il produit établissent qu'il a effectivement payé à ce titre une somme totale de 50 028 F au cours de l'année 1988 correspondant à la quote-part de ses droits dans la copropriété, calculée sur la base des 340/10000ème ; qu'il fait en outre valoir, sans être utilement contesté, que la superficie de l'appartement constituant sa résidence représente 110/340ème de ses tantièmes dans la copropriété ; que, dans ces conditions il établit que la somme de 16 185 F représente des frais de ravalement afférents à sa résidence principale ; qu'il est, par suite, fondé à bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée à raison de cette dépense ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des autres travaux payés au cours de l'année 1989, que les pièces produites par le contribuable ne permettent pas d'établir que les frais dont il demande la déduction sont effectivement afférents à l'appartement qu'il donnait en location ; que sa demande sur ce point ne peut être accueillie ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions contestées ont été calculées après prise en compte du nombre de parts de quotient familial auquel le contribuable avait droit ; que, par suite, sa contestation sur ce point ne peut aboutir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1988 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La base d'imposition de M. X au titre de l'année 1988 est diminuée de la somme de 16 185 F.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1988 est réduite en conséquence de la diminution de taxes décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9408335/1-9411541/1 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 00PA02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02314
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-27;00pa02314 ?
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