Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée par Mme Y X, élisant domicile ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9516270/1 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992 ; que, par recours incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation du dit jugement entaché, selon lui, d'une irrégularité substantielle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que devant le tribunal, Mme X a demandé, d'une part dans sa requête introductive d'instance, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1990, d'autre part dans un mémoire ampliatif auquel était jointe une réclamation complémentaire à l'administration, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle était assujettie au titre de l'année 1992 ; que les premiers juges étaient ainsi saisis d'une contestation portant sur les impositions afférentes à ces deux années et qu'ils ne se sont pas mépris sur l'étendue du litige qui leur était soumis en visant et en statuant sur l'imposition de l'année 1992 ;
Au fond et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la présente requête :
Considérant que Mme X, qui a cédé son cabinet d'expert comptable au cours de l'année 1990, a notamment perçu du cessionnaire une somme de 400 000 F en contrepartie de l'engagement de ne plus exercer temporairement son activité dans certains arrondissements de Paris ; que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté au fond par le ministre, le tribunal a considéré que cette somme constituait une plus-value professionnelle qui devait être imposée en tant que telle ; qu'il en résulte que le remboursement par l'intéressée à l'acheteur, au cours de l'année 1992, d'une fraction de cette indemnité, constitue une moins-value professionnelle éventuellement imputable sur les plus-values de même nature, mais insusceptible d'être déduite des recettes professionnelles de la contribuable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir le conseil de l'ordre des experts comptables d'une demande tendant à vérifier le paiement de la somme litigieuse, la demande de réduction de son imposition présentée par Mme X doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'imposition de l'année 1992 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.
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N° 01PA03416