Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9812935/1 et 9812936/1 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé totalement et partiellement M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été respectivement assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que du prélèvement social de un pour cent ;
2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de un pour cent, d'une part, s'agissant de l'année 1992, à raison de l'intégralité de l'imposition dont la décharge a été prescrite par les premiers juges, d'autre part, s'agissant de l'année 1993, à titre principal à raison de l'imposition dont la décharge a été ordonnée, et subsidiairement à raison de 89,92 pour cent de la plus-value réalisée sur la vente d'une chambre de bonne formant le lot 18 du règlement de copropriété ;
Il soutient que le tribunal n'a pas correctement apprécié les faits en relevant que le contribuable s'était vu attribuer les lots en litige, dès lors que la donation partage intervenue en 1983 ne lui a attribué qu'un pourcentage de propriété sur chacun d'eux ; que seule la plus-value relative à la quote-part dont il était propriétaire sur le bien où il résidait pouvait être exonérée ; que le tribunal a fait une mauvaise application de la loi en admettant l'exonération sur l'ensemble de la plus-value ; que la position du service est conforme à la jurisprudence et que la chambre de bonne dont la cession a donné lieu à la plus-value réalisée au cours de l'année 1993 ne constituait pas une dépendance immédiate et directe de la résidence principale vendue l'année précédente et ne pouvait pas bénéficier de l'exonération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Samion qui concluent au rejet du recours, par les motifs que celui-ci, sans être tardif, a été déposé la veille de l'expiration du délai de quatre mois dont disposait le ministre ; que ce délai allongé dont dispose le ministre est attentatoire au principe d'égalité ; que sur le fond la position de l'administration est contraire au droit et à l'équité ; qu'en effet elle n'est pas conforme à la jurisprudence rendue dans des cas identiques et aboutit à traiter de façon différente les divers bénéficiaires de la donation dont certains n'ont pas fait l'objet de redressements ; que le service méconnait la portée de la donation partage qualifiée comme telle par la juridiction judiciaire ; que cet acte emporte transfert de propriété sur les lots objet de la donation quand bien même le partage n'a t'il pu être physiquement matérialisé ; que le Conseil d'Etat a jugé que l'associé d'une société de personnes qui jouit d'un appartement propriété de la société est considéré comme propriétaire de ce dernier ; que la doctrine administrative va dans ce sens et que la cession ultérieure de la chambre de bonne est intervenue pour des raisons indépendantes de leur volonté ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le délai spécial dont dispose le ministre a été jugé légal et non attentatoire au principe d'égalité ; que sur le fond, dès lors que le contribuable a été imposé conformément à la loi fiscale, il ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à d'autres contribuables ; qu'au demeurant les autres bénéficiaires de la donation, soit ont été traités de la même façon que les requérants, soit étaient placés dans une situation différente, et que sur le fond les contribuables ont été à bon droit imposés au prorata de leurs droits de propriété, conformément à la jurisprudence ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens qu'ils se réservent le droit de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme de la question de la rupture d'égalité entre les justiciables résultant du délai de quatre mois accordé au ministre à l'effet de relever appel des jugements des tribunaux administratifs ; que la jurisprudence invoquée par le ministre sur le fond de l'affaire n'a pas la portée qu'il lui prête ; que la position du service est contradictoire en ce qui concerne l'appréciation de l'étendue de la propriété résultant de la détention de droits indivis selon qu'elle s'applique aux articles 150 CI et 150 CII du code, et que s'agissant de la chambre de bonne située au cinquième étage de l'immeuble, ils maintiennent leur argumentation antérieure relative à la notion de dépendance immédiate ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Vu le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
-les observations de Me Graulle, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, en faveur des époux X, la décharge totale et partielle des compléments d'impôt sur le revenu majorés du prélèvement social de un pour cent, respectivement mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993, et résultant de la taxation d'une plus-value réalisée lors de la cession de biens immobiliers précédemment acquis à la suite d'une donation partage ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que le recours du ministre a été enregistré au greffe dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmette le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, si les requérants soutiennent que les dispositions de cet article seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ils ne sauraient invoquer utilement lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt direct, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur les droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas davantage applicable au présent contentieux ; que les dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement, réduire la durée ; que lesdites dispositions ne confèrent pas au ministre un privilège de nature à porter atteinte au principe d'égalité ;
Sur le bien-fondé du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans. ....Cette définition englobe les résidences immédiates et nécessaires de l'immeuble..... ; que, pour l'application de ces dispositions, le membre d'une indivision légale ou conventionnelle, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette indivision et que celle-ci mettait, en fait ou en droit, à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le I de l'article 150 C précité, dans les conditions prévues par ce texte ;
S'agissant de l'imposition afférente à l'année 1992 :
Considérant qu'en vertu d'un acte notarié du 13 septembre 1983 dont la qualification de donation partage a été reconnue par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 1988, les époux X sont devenus attributaires d'une quote-part de droits indivis représentant 10,08 pour cent de la valeur d'un ensemble immobilier sis 90 rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris (75008), dans lequel ils occupaient à titre de résidence principale, successivement, depuis les années 1958 et 1962, deux appartements ultérieurement réunis ; qu'au cours de l'année 1992, la majeure partie de l'immeuble a été vendue par lots aux enchères publiques, y compris l'appartement des intimés ; que cette vente a généré au profit de l'indivision une plus-value globale de 19.259.108 F, et que les intéressés ont été regardés comme bénéficiaires à ce titre d'un montant de 1.941.316 F, correspondant au pourcentage de leurs droits ;
Considérant que la donation-partage susmentionnée a eu pour seul effet de transmettre aux donataires un pourcentage de droits de propriété sur l'immeuble, sans affectation de ces droits à des lots nettement individualisés ; que le fractionnement de l'immeuble en lots n'est intervenu qu'ultérieurement à seule fin de faciliter la vente et sans attribution de ceux-ci à des titulaires identifiés ; que, dans ces conditions, les époux X, attributaires de 10,08 pour cent de la propriété de l'immeuble, devaient être regardés, non comme propriétaires de la totalité de l'appartement qu'ils occupaient, mais seulement de ce dernier et du reste de l'immeuble dans la limite de ce pourcentage, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant de la plus-value afférente audit appartement excède celui du gain censé leur être imputé ; que, dès lors, l'exonération à laquelle ils ont droit doit être limitée à 10,08 pour cent de la fraction de la plus-value réalisée afférente à la vente de l'appartement en cause ; que, par suite, en se fondant, pour estimer que la plus-value réalisée par les époux X devait être totalement exonérée, sur la circonstance que ces derniers s'étaient vu attribuer des lots dont la cession avait induit une plus-value supérieure à celle qui leur était acquise de par leur pourcentage de droits, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de fait et de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les autres moyens présentés par les contribuables à l'appui de leur demande de première instance, augmentée de leurs écritures d'appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte, ni de l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le numéro 8 M 1523, ni de la réponse ministérielle à M. Delprat, en date du 8 septembre 1979, qu'un propriétaire indivis ait droit à une exonération de la plus-value réalisée lors de la vente d'une résidence principale pour une fraction excédant la quote-part de ses droits dans l'indivision ;
Considérant, en deuxième lieu, que les documents susmentionnés ne faisant que commenter la loi fiscale, il ne saurait, en tout état de cause, être utilement fait grief au service de les avoir appliqués ;
Considérant, en troisième lieu, que les contribuables ayant été régulièrement imposés conformément à la loi fiscale, la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle l'administration aurait traité différemment d'autres contribuables placés dans une situation identique, est sans incidence ;
Considérant, en quatrième lieu, que le bénéfice de l'exonération de la plus-value prévue par l'article 150 C II du code général des impôts est réservé aux contribuables non propriétaires de leur résidence ; que l'appartement en cause ayant constitué la résidence principale des époux X lors de sa cession, ces derniers n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition et ne peuvent, par suite en bénéficier ; que ni l'instruction, ni la réponse ministérielle susévoquées, ne donnent du texte fiscal une interprétation différente ;
S'agissant de l'imposition afférente à l'année 1993 :
Considérant que si, effectivement la vente de la chambre de service dépendant de l'appartement des intimés n'a eu lieu qu'au cours de l'année suivante 1993, cette circonstance est totalement indépendante de la volonté des contribuables, lesquels ne maîtrisaient pas la procédure de vente aux enchères sur licitation et son calendrier ; qu'il n'est pas contesté par le ministre qu'antérieurement à la vente, cette chambre, située dans le même immeuble, constituait bien une dépendance immédiate et nécessaire de l'appartement ; que les contribuables étaient, dès lors fondés à bénéficier de l'exonération à raison de la vente de cette chambre, dans les mêmes limites que celles fixées à l'exonération de leur résidence ; que le surplus des conclusions de la demande des époux X devant le tribunal et de leur requête devant la cour doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé les époux X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1992 ainsi que celle de l'année1993 majorées du prélèvement social de un pour cent, en tant que la décharge pour cette dernière année procédait d'une diminution de 89,92 pour cent de la base imposable ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme X sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de un pour cent au titre de l'année 1992 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le tribunal a, à tort, prescrit la décharge.
Article 2 : M. et Mme X sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de un pour cent au titre de l'année 1993, à raison du pourcentage de l'imposition déchargée à tort par le tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Le surplus de la demande des époux X devant le tribunal administratif et de leur requête d'appel est rejeté.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9812936/1 et 9812936/1 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient :
Mme Sichler, président de chambre,
M. Vincelet, premier conseiller,
Mme Malaval, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.
Le rapporteur,
A. VINCELET
La présidente
F. SICHLER
Le Greffier,
H. CIAVALDINI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 03PA02013
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N° 03PA02013
Classement CNIJ :
C