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16/12/2004 | FRANCE | N°01PA04016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 01PA04016


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001, présentée pour la Société civile immobilière BELLEGARDE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612658/1 du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001, présentée pour la Société civile immobilière BELLEGARDE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612658/1 du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société civile immobilière BELLEGARDE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

Considérant que la société civile immobilière BELLEGARDE a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès l'année 1988 sur le fondement de l'article 257-8° du code général des impôts à raison du transfert de son stock à un compte d'immobilisations, constitutif d'une livraison de biens à soi- même, de divers lots d'un ensemble immobilier qu'elle avait renoncé à commercialiser en vue de les donner en location ; que, devant la cour, la société ne conteste plus que le refus du service de la faire bénéficier de la déduction de la taxe afférente à ladite livraison ;

Considérant que la faculté de déduction est subordonnée au respect, par le contribuable, des dispositions de l'article 260 du code général des impôts et en particulier de l'option expresse en faveur de l'assujettissement à la taxe, laquelle doit revêtir, en application de l'article 286 du même code applicable à l'intéressée au titre de l'année 1988 de par la modification de son activité, la forme d'une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a satisfait à cette exigence qu'au cours de l'année 1990 ; qu'il ne saurait être suppléé à cette formalité, pour la période en litige, par la souscription d'un simple imprimé mentionnant l'absence d'imposabilité au droit de bail ; que les énonciations du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre qui, déchargent la contribuable des taxes de droit de bail au motif que les services fiscaux auraient eu connaissance et accepté l'option de cette dernière en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a pris en compte l'intégralité des arguments des parties et ne s'est pas mépris sur le champ d'application de la loi fiscale, a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière BELLEGARDE est rejetée.

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N° 01PA04016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04016
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;01pa04016 ?
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