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16/12/2004 | FRANCE | N°00PA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 00PA01276


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9517356/1 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;

.........................................................

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9517356/1 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience a été adressé à M. X en temps utile pour que, compte tenu de la durée de l'acheminement postal normal, il lui parvienne à l'adresse qu'il avait indiquée 7 jours au moins avant l'audience, ainsi que l'exigeait l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que ce courrier ne lui est parvenu que postérieurement à ladite audience ne saurait être accueilli ; que les circonstances qu'en raison de son état de santé, le requérant soit rarement à l'adresse indiquée et ait fait suivre son courrier à Epinay-sur-Seine où l'accusé de réception a été signé lui sont imputables et restent sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été irrégulière du fait qu'il n'a reçu que tardivement communication du dernier mémoire de l'administration auquel il n'a pu répliquer, dès lors que ce mémoire ne contenait aucun moyen nouveau ;

Considérant, enfin, que si le tribunal administratif a indiqué par erreur en exposant les faits que M. X avait perçu des salaires de la SARL de Gestion et de Transactions alors qu'il s'agit de rémunérations de gérant majoritaire, cette circonstance reste sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal n'était saisi d'aucun moyen à l'encontre desdites rémunérations et n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant que M. X n'a pas souscrit ses déclarations de revenus des années 1989 et de 1990 ; que les services fiscaux lui ont adressé à son adresse BP42, 11 rue de Provence à Paris (75009) une première mise en demeure de les souscrire dont il a accusé réception le 1er avril 1992 ; que, parallèlement, l'administration a demandé aux bureaux de poste de Paris 9e arrondissement et de Malansac (Morbihan) dont relève la résidence du requérant à Saint-Jacut de préciser l'adresse à laquelle M. X recevait son courrier ; que dans les deux cas, il a été indiqué qu'il s'agissait de l'adresse parisienne, le bureau de Malansac mentionnant d'ailleurs un ordre de réexpédition à cette adresse souscrit le 18 février 1992 pour une durée d'un an ; que, dans ces conditions, et alors que M. X qui était gérant d'une société parisienne au cours des années d'imposition litigieuses ne justifie pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse, la notification de redressements en date du le 29 septembre 1992 a pu régulièrement lui être adressée à son adresse parisienne, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant ait souscrit d'ailleurs tardivement ses déclarations des trois années 1985 à 1987 auprès du centre des impôts de Vannes ; que, par suite, c'est régulièrement que M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à M. X ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, le requérant n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la plus-value de cession des parts sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ;

Considérant qu'il est constant que M. X et son épouse ont cédé le 28 septembre 1990 les 450 parts de la société de Gestion et de Transactions qu'ils détenaient sur les 500 composant le capital social moyennant un prix de 2 398 500 F ; que compte tenu d'un prix d'achat de 90 000 F, la plus-value réalisée s'élève à 2 308 500 F ; que si le requérant fait valoir qu'il convient de déduire de cette somme divers montants ayant conduit ultérieurement à une minoration du prix de cession, il ne produit ni l'acte de cession, ni le protocole du 17 janvier 1991 ; que, dans ces conditions, et alors que les titres ont changé de propriétaire le 28 septembre 1990, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les parties ne se seraient pas entendues dès cette date sur la chose et le prix ; que la seule production d'une attestation de l'avocat chargé du séquestre du prix de cession ne suffit pas à établir que le prix fixé n'était que provisoire et que les sommes retenues ultérieurement sur le prix de vente initial n'étaient pas constitutives de garanties de passif non déductibles de la plus-value imposable ;

En ce qui concerne les pertes professionnelles :

Considérant que M. X qui demande une déduction de 500 000 F au titre de ses pertes professionnelles ne produit à l'appui de sa demande que quelques factures postérieures aux années d'imposition litigieuses dont les montants ne sauraient être déduits de ses revenus de 1989 et 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA01276

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N° 00PA01276

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01276
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;00pa01276 ?
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