La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°02PA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 02PA02991


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2002, 23 août 2002, 18 septembre 2002, 17 septembre 2003 et 2 janvier 2004, présentés par M. X... X élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 2002 en tant que par cette ordonnance, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 890 F, soit 593,03 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le r

evenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de p...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2002, 23 août 2002, 18 septembre 2002, 17 septembre 2003 et 2 janvier 2004, présentés par M. X... X élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 2002 en tant que par cette ordonnance, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 890 F, soit 593,03 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... ;

Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure ne fait pas obligation, au président qui statue en application des dispositions précitées, lesquelles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de convoquer les parties et d'entendre leurs observations ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'ordonnance en date du 11 juin 2002 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation préalable aurait été prise sur une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas été convoqué à une audience ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite ordonnance serait entachée d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;

Considérant que, par une requête introductive d'instance qui a été enregistrée le 14 avril 2000 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. X a demandé à celui-ci la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que si M. X soutient qu'il a adressé une réclamation préalable, le 30 septembre 1998, au centre des impôts de Paris 12ème, à l'encontre de cette imposition, il se borne pour en justifier à produire la copie d'une lettre en ce sens qui, si elle comporte un tampon du service de relations publiques dudit centre des impôts, ne comporte aucune mention permettant de lui donner une date certaine ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 11 juin 2002, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 890 F, soit 593,03 euros, rejeté, dans son article 2, le surplus des conclusions de sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales et que sa requête était, de ce fait, manifestement irrecevable ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés :

Considérant que ladite demande est irrecevable faute d'avoir été chiffrée et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02991
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;02pa02991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award