Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée par M. et Mme Jean-Paul X, élisant domicile au ... ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9512398 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de 4 082,58 euros et 2 856,74 euros sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de leur demande ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Compagnie de la Croix Saint-André constituée le 20 décembre 1986 pour exercer l'activité de négoce de vins fins, liqueurs et alcools, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos au 31 décembre des années 1988 à 1990, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération instaurée en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; que des suppléments d'impôt sur le revenu ont par suite été mis à la charge de M. et Mme X à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfices de la société au titre des années 1989 à 1990 ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article 170 du code général des impôts prévoit qu'en matière d'impôt sur le revenu, les avertissements doivent comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels ; que, toutefois, les erreurs que peuvent comporter les avis d'imposition adressés pour le recouvrement de compléments d'impôt sur le revenu, qui ne concernent qu'un document destiné à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : ... c) Soit sur la base notifiée par l'administration après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis ; que si les requérants font valoir que le montant des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1993, à la suite d'une vérification de la comptabilité des années 1988 à 1990 de la SARL Compagnie de la Croix Saint-André, dont M. X était l'associé, était erroné et ne tenait pas compte de la réduction des bases imposables notifiées après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette erreur a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'imposition pour violation des dispositions de l'article R. 61 A-1 et non respect des droits d'information et de défense, était, dès lors et en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'imposition ; qu'il suit de là, qu'après avoir constaté le dégrèvement prononcé et statué sur l'étendue du litige, le Tribunal administratif de Paris n'avait pas à répondre à un tel moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'ayant établi que la date effective de création de la SARL Compagnie de la Croix Saint-André était postérieure au 31 décembre 1986 et écarté ainsi une des conditions cumulatives nécessaires au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, le Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu pour rejeter la demande de M. et Mme X d'examiner les autres conditions d'application dudit article ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait irrégulièrement omis de statuer sur le caractère nouveau de l'activité exercée ;
Sur les impositions résultant de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que les requérants font valoir que l'administration a fait état d'éléments relatifs aux chiffres d'affaires des groupements fonciers agricoles Château Chabiran et Château de la Croix Saint-André qui ne leur auraient pas été communiqués ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressement du 16 octobre 1991, qui évoquait l'examen des chiffres d'affaires des groupements fonciers agricoles dans lesquels les requérants détenaient des participations, faisait apparaître suffisamment clairement la nature et l'origine des documents utilisés par le vérificateur pour que les contribuables aient été en mesure, s'ils le souhaitaient, d'en demander communication, et respectait, ainsi, le caractère contradictoire de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SARL Compagnie de la Croix Saint-André a été constituée le 20 décembre 1986 et si son immatriculation au registre du commerce est intervenue le 29 décembre 1986, la société n'a effectué et comptabilisé ses premières opérations d'achat et de vente et embauché son personnel qu'à partir d'avril 1987 ; que, dès lors, la société doit être regardée comme n'ayant effectivement commencé à exercer son activité et donc comme ayant été créée au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, que postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, et pour ce seul motif, ladite société n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur les impositions résultant du refus d'appliquer l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérents à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...). Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;
Considérant que la remise en cause par l'administration de l'application, faite par la société dans sa déclaration, du régime prévu à l'article 44 quater précité du code général des impôts, constitue un redressement des bases d'imposition déclarées par la société au sens des dispositions précitées de l'article 158 du même code ; que par suite et nonobstant la circonstance que ledit redressement ne se soit pas traduit par une majoration des résultats figurant dans la déclaration de la société, c'est à bon droit que l'administration a écarté le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158 ; que la perte pour M. et Mme X du bénéfice dudit abattement résultait seulement du calcul de la quote-part leur revenant des redressements opérés sur les bénéfices imposables réalisés en 1989 et 1990 par la société de personnes Compagnie de la Croix de Saint-André et ne revêtait pas, contrairement aux allégations des requérants, le caractère d'une sanction prise en considération de la personne nécessitant la motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. et Mme X succombent dans la présente instance ; que leur demande, au demeurant non chiffrée, tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 02PA01887