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06/12/2004 | FRANCE | N°01PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 01PA01967


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001, présentée par M. Pierre X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1140 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que de la pénalité y afférente ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001, présentée par M. Pierre X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1140 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que de la pénalité y afférente ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 15 mars 2001, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996, au motif que le déficit foncier de 10 277 F, dont il demandait l'imputation sur son revenu foncier, avait été généré en 1990 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, lesquels ont fait une exacte application de l'article 156 du code général des impôts, de rejeter les conclusions de la requête sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le centre des impôts ait mentionné sur l'avis d'imposition établi au titre de l'année 1995 sur la base de la déclaration de revenu foncier souscrite par M. X l'existence d'un déficit foncier de 10 277 F reportable sur la déclaration des revenus de l'année 1996, ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait au sens des dispositions précitées ; qu'en second lieu, si M. X se prévaut de la circonstance que le service lui a indiqué, le 7 mai 1998, que le report de ce déficit foncier figurant sur son avis d'imposition 1995, ne pouvait être admis puisque comme notifié précédemment ce déficit date de l'année 1991 et que vous avez le droit de le reporter sur cinq années seulement , il résulte de l'instruction que cette indication relative à l'origine du déficit résulte d'une simple erreur de plume, le service ayant précédemment indiqué dans la notification de redressement en date du 30 janvier 1998 et dans la réponse aux observations du contribuable en date du 27 février 1998 que ce déficit était né en 1990 ; que par suite, cette information ne peut non plus être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, susceptible d'être utilement opposée à cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que de la pénalité y afférente ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01967
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;01pa01967 ?
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