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02/12/2004 | FRANCE | N°01PA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 décembre 2004, 01PA00360


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818543/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 juillet 1998 de payer la somme de 1 477 935 F correspondant à des impositions dont est redevable la société Tranports CJC 92/93 au titre de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et pou

r laquelle sa solidarité a été recherchée ;

2°) de prononcer l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Bancel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9818543/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 juillet 1998 de payer la somme de 1 477 935 F correspondant à des impositions dont est redevable la société Tranports CJC 92/93 au titre de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et pour laquelle sa solidarité a été recherchée ;

2°) de prononcer l'annulation du commandement ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 juillet 1998 de payer la somme de 1 477 935 F correspondant à des impositions dont était redevable la société Tranports CJC 92/93 au titre de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et pour laquelle sa solidarité a été recherchée ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; et qu'aux termes de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ;

Considérant que si ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

Considérant que le point de savoir si une exigence procédurale s'impose à l'administration constitue une question de droit ; qu'en revanche, la recherche des conditions dans lesquelles il a été satisfait à l'exigence légale porte sur l'appréciation d'une situation de fait ;

Considérant que le requérant soutient d'une part que les impositions dont le paiement est exigé ont fait l'objet d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement et d'autre part que le commandement litigieux n'a pas été précédé de l'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; que ces faits n'ont pas été soumis au trésorier dans la demande que M. X lui a adressée le 10 juillet 1998 ; que par suite, ces moyens ne sont pas recevables devant la cour d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevance et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ;

Considérant que M. X soutient que l'article 1740 octies du code général des impôts qui prévoit la remise des pénalités fiscales encourues en cas de liquidation judiciaire est applicable aux pénalités litigieuses qui doivent, par suite, être déchargées ; qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, un tel moyen qui se rattache à l'assiette de l'imposition est irrecevable à l'appui d'une requête relevant du contentieux de recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00360
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;01pa00360 ?
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