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02/12/2004 | FRANCE | N°00PA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 02 décembre 2004, 00PA01407


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703321 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuites émis à leur encontre par le comptable du trésor de Gonesse pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de prononcer l

a décharge de l'obligation de payer demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703321 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuites émis à leur encontre par le comptable du trésor de Gonesse pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 dudit livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor .... ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281... ;

Considérant que par réclamation adressée au trésorier-payeur général du Val-d'Oise le 21 avril 1997, M. et Mme X ont contesté un dernier avis avant ouverture des portes envoyé le 18 avril 1997 par le trésorier de Gonesse pour avoir paiement d'une somme de 9 500 943 F correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ; qu'un tel document constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X auraient formé des demandes régulières à l'encontre des actes de poursuites qui leur ont été par ailleurs notifiés, leur demande devant les premiers juges n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 00PA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01407
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;00pa01407 ?
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